Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 25 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/01162
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 011 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 25 JUILLET 2025
N° RG 24/01162 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DC6K N° MINUTE :
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [P] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] demeurant [Adresse 5] de nationalité Française
représentée par Maître Emilie POIROT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-008026 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [D] [J] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] demeurant [Adresse 6] de nationalité Française
représenté par Maître Marion RONGEOT, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN GREFFIER : Chloé PROST
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DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 10 juin 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 25 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil, et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [P] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (88) de nationalité française ET DE Monsieur [V] [D] [J] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (70) de nationalité française
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 mai 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’en dehors des conditions posées à l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et notamment l’attribution des véhicules ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [P] épouse [J] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, semaines impaires au domicile du père, semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le lundi à 19 heures ;
DIT que cette alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que lors des vacances de Noël les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement chez leur mère ; DIT que les vacances estivales feront l’objet d’un fractionnement par quinzaines de sorte que les enfants seront chez leur mère les première et troisième quinzaines et chez leur père les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, inversement les années impaires ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de celle-ci ;
DIT que sauf meilleur accord, chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à leur domicile à l’exception des dépenses de santé non rembourées, des frais scolaires et périscolaires, de voyages scolaires, d’activités de loisirs et de permis de conduire qui feront l’objet d’un partage par moitié, sur présentation de justificatif et à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d'un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter l'homologation par requête conjointe ;
RAPPELLE qu'à cette fin ils peuvent notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant AU 03 84 96 00 11 le centre de médiation sis [Adresse 3] à [Localité 15] ;
CONDAMNE madame [E] [P] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître POIROT dans la limite des droits de son client.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 24/01162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.