Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00471
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 18 Juillet 2025

N° RG 25/00471 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFI4 N° MINUTE : 25/00146

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [X] [N] [H] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] de nationalité Française représentée par Me Magali PAGNOT, avocat plaidant

ET

Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] de nationalité Française représenté par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] 70

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0

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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN GREFFIER : Murielle MOINE

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DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 04 Juin 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Juillet 2025.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ET SUSCEPTIBLE D’APPEL

Monsieur [M] [D] et madame [X] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (70) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage. Ils n’ont pas d’enfant ensemble. Par requête conjointe reçue par le greffe le 18 avril 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit dit que l’épouse devra cesser d’user du nom de l’époux, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil et que la date des effets du divorce soit fixée au jour de leur séparation, soit le 21 juin 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [X] [N] [H] [Y] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (70) de nationalité française

ET DE

Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7] (07) de nationalité française

mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (70)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 juin 2024 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que madame [X] [Y] épouse [D] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 25/00471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.