Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nouméa
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
24/01611
Formation
JAF Droit Commun
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
420 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle général des affaires civiles N° RG 24/01611 - N° Portalis DB37-W-B7I-F5HS

JUGEMENT N°25/

exp du 10/10/2025 G à M/Me [W] G à Mme / Me [H] Copie dossier

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025

PARTIES EN CAUSE

DEFENDEUR

[Z], [I], [D] [P] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (NOUVELLES-HEBRIDES) demeurant [Adresse 7] [Localité 10] (VANUATU)

concluant par Me PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire totale n°2024/459 du 18/09/2024.

d’une part,

DEFENDEUR

[V], [R] [M] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (WALLIS-ET-FUTUNA) demeurant [Adresse 6] ([Adresse 5]) [Localité 4]

concluante par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire totale n°2024/1551 en date du 12 décembre 2024,

d’autre part,

Composition du tribunal :

PRÉSIDENT : Par, Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente, juge aux affaires familiales au tribunal de première instance de NOUMÉA,

GREFFIER : Cathy PAKESO ,

Débats en chambre du conseil le 11 septembre 2025,

JUGEMENT contradictoire à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :

Vu les articles 242 et suivants du code civil,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 2024,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, de Mme [V], [R] [M] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (Wallis et Futuna) et de M. [Z], [I], [D] [P], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (Vanuatu), Mariés le [Date mariage 1] 1978 à [Localité 8] (Vanuatu)

DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 19 novembre 2024,

ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens,

FIXE à 4 (quatre) les unités de valeur revenant à Maître Magali MANUOHALALO, avocat de Mme [V] [M], désigné au titre de l'aide judiciaire suivant décision n° 2024/001551 du 12 décembre 2024,

FIXE à 4 (quatre) les unités de valeur revenant à Maître Thérèse PELLETIER, avocat de M. [Z] [P], désigné au titre de l'aide judiciaire suivant décision n° 2024/000459 du 18 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/01611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.