Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 20 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00082
- Formation
- TPRX JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 948 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGIF
Minute n° 25/00194
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [V] [B]
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [B]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée le : à : Me Renaud ROCHE
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON
Et
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 11 juin 2025
DÉCISION :
Réputé contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 août 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection ou Juge du tribunal de Proximité, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 14 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure. Elle a indiqué avoir consenti suivant contrat en date du 10 janvier 2024 à Monsieur [V] [B] une location avec option d’achat d'un véhicule de tourisme de marque VEH Audi A 5 Sportback : zéro TDCi 190 chevaux S Line Quattro S tronic 7 10 cv 10 W a eu ZZZF 52 K à 03 97 36 d’un montant de 38 529 € à charge pour lui de s’acquitter d’un premier loyer de 999,82 euros puis mensuellement pendant 46 mois d’un loyer d’un montant de 602,20 €.
Monsieur [V] [B] avait cessé d’acquitter les mensualités à compter du février 2024.
La Banque a sollicité la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 40 315,76 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ainsi que la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, sa condamnation aux dépens et que soit ordonnée la restitution du véhicule.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses moyens et prétentions initiaux.
Monsieur [V] [B] n'a a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En vertu de l'article L. 311-24 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
L'article L. 311-31 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat, dispose que « En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l'offre préalable, de l'historique et du décompte, que :
- la date de défaillance du débiteur dans le règlement des loyers est le 5 mars 2024 ; - les loyers échus impayés s'élèvent à la somme de 4817,60 euros au 18 novembre 2024 ;
Il convient de relever que le créancier ne justifie pas avoir adressé la lettre de résiliation par lettre recommandée avec accusé réception à la date du 19 novembre 2024 au débiteur défaillant si bien que les conditions de résiliation du contrat ne sont pas remplies.
S’il apparaît que le débiteur a manqué à son obligation de payer le loyer ce qui est une cause de résiliation judiciaire du contrat, à défaut pour le créancier et demandeur de la solliciter, le contrat de location avec option d’achat n’est pas résilié et le locataire ne peut être condamné qu’au paiement des échéances impayées de loyer soit la somme de 10 237,40 € au titre des loyers impayés dus au 20 août 2025, date de la décision.
Sur la restitution du véhicule
La demande de condamnation à la restitution du véhicule sera rejetée, dans la mesure où le contrat de location avec option d’achat n’a pas été résilié et que le locataire doit pouvoir continuer d’utiliser le véhicule.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la situation respective des parties, la demande de paiement au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Monsieur [V] [B] sera condamné aux entiers dépens.
L'exécution provisoire de la décision sera rappelée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer la somme de10 237,40 € au titre des loyers impayés dus au 20 août 2025,
REJETTE la demande de restitution du véhicule automobile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
REJETTE la demande en paiement au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 août 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 août 2025, sous le numéro 25/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.