Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00376
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 458 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00376 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFB6 N° MINUTE : 25/00126
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [W] [M] [S] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] de nationalité Française représentée par Me Anne-laure MAUVAIS, avocat plaidant
ET
Monsieur [R] [T] [X] [U] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] de nationalité Française représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2015 à [Localité 12] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN GREFFIER : Murielle MOINE
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DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 07 Mai 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 27 Juin 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [R] [U] et madame [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (70) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Ils sont les parents de [O] né le [Date naissance 6] 2016.
Par requête conjointe reçue par le greffe le 10 avril 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité en vertu de l’article 268 du code civil l’homologation de la convention relative au règlement des conséquences de leur divorce et qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [W] [M] [S] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (74) de nationalité française
ET DE Monsieur [R] [T] [X] [U] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (90) de nationalité française
mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 12] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention de règlement des conséquences du divorce signée par les parties et annexée à la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/00376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.