Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00018
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 25 JUILLET 2025

N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DDMF N° MINUTE : 25/00157

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [W] [T] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] (UKRAINE) demeurant [Adresse 2] de nationalité Française

représentée par Maître Julien GLAIVE, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002468 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [P] [F] [H] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 16] demeurant [Adresse 6] de nationalité Française

représenté par Maître Antoine VIENNOT, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-000829 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 4] 2002 à [Localité 9]

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0

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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN GREFFIER : Chloé PROST

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DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 10 juin 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 25 juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [J] [W] [T] née le [Date naissance 5] 1950 [Localité 10] - VILLE DE [Localité 11] (UKRAINE) de nationalité française ET DE Monsieur [P] [F] [H] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 15] (HAUTE-[Localité 13]) de nationalité française

mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 8] ([Localité 14])

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] en marge de l'acte de naissance de l'épouse ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 février 2024 ;

DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que madame [H] épouse [T] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 25/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.