Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
25/00390
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
654 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 27 Juin 2025

N° RG 25/00390 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEXL N° MINUTE : 25/00127

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] de nationalité Algérienne représenté par Me Valentin RICHE, avocat plaidant

ET

Madame [R] [L] [I] [C] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] de nationalité Française représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] 90

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0

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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN GREFFIER : Murielle MOINE

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DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 07 Mai 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 27 Juin 2025.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ET SUSCEPTIBLE D’APPEL

Monsieur [U] [W] et madame [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (90) sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.

Par requête conjointe reçue par le greffe le 13 mars 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit dit que chaque époux devra cesser d’user du nom de l’autre, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la demande et qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce des époux et la loi française applicable ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [R] [L] [I] [C] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (25) de nationalité française ET DE Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (90)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] en marge de l'acte de naissance de l'époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 mars 2025 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que chaque partie devra cesser d’utiliser le nom de l’autre après le prononcé du divorce;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/00390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.