Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/07336
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 538 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/399
Rôle N° RG 23/07336 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL7N
S.A.S. [7]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
Me Christophe COUTURIER,
avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 16 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00921.
APPELANTE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
non comparante
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, saisi par la société [8], dite [6], de:
* la contestation de la décision de la [5] en date du 23 novembre 2020 de prise en charge, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' déclarée par M. [M] [E],
* la contestation de la décision de la [5] en date du 26 janvier 2021 fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [E],
après avoir joint ces deux recours, a:
* rejetté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
* ordonné avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente partielle une consultation médicale.
La société [8] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courrier daté du 1er août 2025, réceptionné par le greffe le 4 suivant, la société [8] a écrit à la cour se désister de son appel.
Par courriel en date du 27 août 2025, la [5] a fait connaître à la cour son acceptation du désistement.
Sur l'audience du 10 septembre 2025, la [4] a réitéré son acceptation du désistement d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel ayant été formalisé avant toute conclusions de l'intimée emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.
Les éventuels dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la société [8], dite [6].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 23/07336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.