Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08881
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 374 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2025/M241
N° RG 25/08881
Affaire :
M. [V] [U]
Représentant : Me [H], avocat au barreau de NICE
Appelant
C/
Mme [O] [S] NÉE [D]
Intimée
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous Gilles Pacaud, président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance n° 25/73 rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés du tribunal de proximité de Menton dans une affaire opposant madame [O] [S] épouse [D] à monsieur [V] [U], enregistrée au répertoire général sous le numéro 12-24-000393 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 21 juillet 2025, par laquelle M.[V] [U] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2025 par laquelle l'affaire a été fixée sur l'audience du 25 mars 2026, l'instruction devant être déclarée close le 11 mars précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le courrier transmis le 8 septembre 2025 par lequel Maître Van Der Beken, conseil de l'appelant, a informé le greffe du décès de son client ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'acte de décès de M. [V] [U] transmis par RPVA le 7 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Par messages RPVA, envoyés les 8 septembre et 7 octobre 2025, Maître Van Der Beken, conseil de l'appelant, a informé le président de chambre du décès de son client, constaté le 9 août précédent, et joint, à son dernier message, un acte de décès établi le 6 octobre 2025 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 4].
L'instance étant interrompue, il convient d'ordonner radiation de cette procédure du rang des affaires en cours.
Elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'intervention volontaire des ayants droits de feu M. [V] [U].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 25/08881 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'intervention volontaire des ayants droits de feu M. [V] [U] ;
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 3], le 10 Octobre 2025
La greffière Le président
copie délivrée aux avocats des parties le : 10/10/25
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/08881.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.