Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00103
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00103 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3NR
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 20 novembre 2024 [RG N° 22/00755]
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
DÉSISTEMENT D'INCIDENT
Monsieur [F] [I]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Rim EL MEZOUGHI de la SELARL MALNATI - EL MEZOUGHI, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
Monsieur [X] [L]
né le 02 Février 1983 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier.
*****
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- rejeté la demande d'expertise avant dire droit
- condamné M. [F] [I] à payer à M. [X] [L] la somme de 9 878,40 euros au titre de l'inexécution partielle du contrat ainsi que la somme de 249,20 euros au titre du constat d'huissier
- condamné M. [F] [I] à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté parties de leurs autres demandes.
M. [F] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise le 20 janvier 2025 et a déposé ses conclusions au fond le 22 avril 2025.
Par conclusions des 12 et 13 mai 2025, M. [X] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses dernières écritures d'incident du 23 juin 2025, il conclut à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, à la condamnation de M. [F] [I] à lui verser une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Après avoir conclu au sursis à statuer dans l'attente du paiement du 30 juin 2025, au rejet des demandes adverses et à l'allocation d'une somme de 800 € et de 3 500 € au titre des frais irrépétibles respectifs de première instance et d'appel, et à la condamnation de M. [X] [L] aux dépens, M. [F] [I], arguant avoir procédé à l'exécution du jugement querellé, sollicite du conseiller de la mise en état, par dernières conclusions d'incident du 10 septembre 2025, le rejet de la demande de radiation du rôle et la jonction des dépens au fond.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant conclusions du 30 septembre 2025, M. [X] [L], admettant l'exécution de façon très significative par son contradicteur du jugement déféré, demande finalement au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'incident devient sans objet
- prendre acte de son désistement d'incident
- renvoyer l'affaire pour sa poursuite au fond
- débouter le défendeur à l'incident de ses entières demandes, notamment au regard de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [F] [I] ne s'est pas formellement opposé par voie d'écritures au désistement d'incident.
L'incident, appelé à l'audience du 23 juin 2025, a fait l'objet à la demande des parties, d'un report aux audiences des 7 juillet 2025, 10 septembre 2025 et 8 octobre 2025, date à laquelle il a été mis en délibéré pour être rendu ce même jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le conseiller de la mise en état n'étant valablement saisi que par les dernières conclusions d'incident des parties, force est de constater que M. [F] [I] n'a formulé aucune demande d'indemnité de procédure dans ses derniers écrits du 10 septembre 2025, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef en l'espèce, contrairement à la demande de M. [X] [L].
Pareillement, dès lors que le demandeur à l'incident a renoncé à sa demande de radiation de l'affaire du rôle, la demande tendant à voir rejeter les demandes de M. [F] [I] est sans objet.
Les dépens du présent incident seront examinés avec ceux afférents au fond du litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier,
Constatons le désistement d'incident de M. [X] [L] ;
Constatons le dessaisissement du conseiller de la mise en état et l'extinction de l'incident ;
Renvoyons l'affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l'instruction de la procédure ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
Le greffier Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/00103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.