Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01280
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01280 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIMM

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01280 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIMM NAC: 56C

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Marie LEPAROUX de la SCP ROTH-PIGNON, avocats au barreau de STRASBOURG (plaidant)

DÉFENDEUR

M. [W] [N] exerçant sous l’enseigne SPT [N], demeurant [Adresse 5]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 9] a rendu une ordonnance en date du 27 mars 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [P] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-00592 (MI 24-00000478). Par ordonnances de référé des 1er et 5 juillet 2024, les opérations ont été rendues opposables à d'autres parties, avec une extension des chefs de mission de l'expert (RG n°24-00855 et RG n° 24-00865).

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la SAS [Adresse 7] [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de : prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°24-00592 sur le fondement de l'article 367 du même code, rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l'articles 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 septembre 2025.

La SAS ESPACE [Adresse 6] maintient les termes de son assignation. Monsieur [W] [N] a comparu en personne, indiquant ne pas s'opposer à la mesure d'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, l'expertise judiciaire porte sur les causes de l'effondrement de l'immeuble [Adresse 3] dans la nuit du 8 au 9 mars 2024, ainsi que sur les répercussions sur l'immeuble [Adresse 1], dont la SAS [Adresse 8] est gestionnaire locatif des appartements.

La SAS [Adresse 7] [Adresse 6] indique que dans son pré-rapport l'expert désigné lui reproche d'avoir limité ses propositions de reprise aux seuls rabotages des portes, alors que les désordres provenaient d'un affaissement du mur de refend. Le demandeur indique qu'il disposerait d'un recours à l'encontre les entreprises intervenues pour le rabotage des portes, faute pour celles-ci de ne pas avoir détecté la cause des désordres et d'avoir manqué à leur obligation de conseil.

S'il ne produit pas ledit pré-rapport en question, il sera constaté que par ordonnance du 1er juillet 2024 les opérations ont été étendues à une entreprise intervenue pour des travaux de rabotage en suivant cette argumentation.

Or, il est justifié de ce que Monsieur [W] [N] est également intervenu à deux reprises les 18 et 25 février 2024 sur demande de la SAS ESPACE CARNOT IMMOBILIER pour des réparations de porte palière sur l'immeuble du [Adresse 2].

Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée.

Dès lors que l'affaire principale RG n°24-00592 n'est plus pendante, il n'y a lieu à jonction des procédures en application de l'article 367 du code de procédure civile

Les dépens seront mis à la charge de la SAS [Adresse 7] [Adresse 6], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [W] [N], les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [P], suivant la décision en date du 27 mars 2024 (RG n°24-00592 mesure d’instruction n°24/478) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne la SAS [Adresse 8] aux dépens de l'instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/01280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.