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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01334
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 133 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01334 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHCC

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01334 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHCC NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES à Me Dominica DE BELSUNCE à la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE

SARL MKSO-MAISONS EN KIT SECTEUR OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SARL MKT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A. SA SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 30 novembre 2022 ayant désigné Madame [Z] [D] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°22-01051 (MI 22-00001596).

Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 juillet 2025, la SARL MKSO MAISONS EN KIT SECTEUR OUEST a fait assigner la SARL MKT PROMOTION et la SA SMA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 septembre 2025.

La SARL MKSO MAISONS EN KIT SECTEUR OUEST maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SARL MKT PROMOTION ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage, à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de réserver les dépens.

Concluant en réponse, la SA SMA ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage, à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'expert a indiqué dans sa note aux parties n°1 du 30 mai 2024 que la SARL MKT PROMOTION s'est présentée volontairement aux réunions d'expertise, avec l'accord de toutes les parties, mais qu'il convient de régulariser sa participation à l'expertise.

Il est justifié de la convention générale de sous-traitance conclue entre la société MKSO, constructeur de maison individuelle, et la SARL MKT PROMOTION du 1er juin 2010, de l'accord des maîtres de l'ouvrage, les époux [T], pour la sous-traitance dans le cadre de leur construction de maison individuelle, en date du 14 mars 2018. Il est enfin, produit l'attestation d'assurance professionnelle multirisques de la SARL MKT PROMOTION auprès de la SA SMA pour la période de validité du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge de la SARL MKSO MAISONS EN KIT SECTEUR OUEST, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL MKT PROMOTION et la SA SMA es qualité d'assureur de la SARL MKT PROMOTION, les opérations d'expertise confiées à Madame [Z] [D], suivant la décision en date du 30 novembre 2022 (RG n°22-01051) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne la SARL MKSO MAISONS EN KIT SECTEUR OUEST aux dépens de l'instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/01334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.