Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00377
Formation
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/00377 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHG2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [D] né le 07 Janvier 1952 à LA TRONCHE (38), demeurant 229H chemin de l’Oratoire - 38320 BRIE ET ANGONNES

comparant en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

SA BFORBANK, dont le siège social est sis Tour Franklin - 100-101 Terrasse Boieldieu - La Défense cedex 92042 PUTEAUX

représentée par Maître Marie-Catherine CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,

Après avoir entendu le demandeur et l’avocat de la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [D] et monsieur [L] [D] sont titulaires d'un compte joint auprès de BFORBANK duquel 1800 euros ont été débités à partir d'une escroquerie type " spoofing " au détriment de la carte bancaire VISA PREMIER dont était titulaire madame [D], victime d'un faux conseiller bancaire auquel elle a remis ses identifiants transférés par l'escroc sur une application Apple Bay.

Monsieur [L] [D] par requête du 11 décembre 2024 sollicite le tribunal à l'effet de condamner l'établissement bancaire en remboursement des sommes transférées à son détriment, soit 1800 euros compte tenu de la fraude dont son épouse a été victime outre dommages et intérêts à hauteur de 900 euros ;

L'établissement bancaire défendeur demande au tribunal de constater la négligence fautive du demandeur ayant communiqué ses données et de le débouter de ses demandes contre la banque.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur les demandes de remboursement de monsieur [D] :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il est constant qu'il appartient aux établissements bancaires sous le fondement des articles L 133-16 et suivants du code monétaire et financier de démontrer que l'opération frauduleuse en cause a été identifiée, dument enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ;que toutes les mesures de sécurité étant prises, il y a lieu cependant pour les clients d'être vigilants également dans la protection de leurs propres données ;

Que la banque peut échapper à ses obligations de sécurité des comptes en démontrant la négligence fautive du client ;qu'en l'espèce madame [D] a par téléphone communiqué ses données confidentielles et permis l'enregistrement de sa carte bancaire sur Apple pay et permis ainsi les virements en débit de son compte bancaire ;qu'en conséquence elle sera déboutée de ses demandes de remboursement par le défendeur contre lequel aucune faute n'est prouvée pouvant lui être imputable au titre d'un mauvais contrôle de son dispositif de sécurité ;

2°) Sur les demandes indemnitaires :

Le demandeur sera débouté de ses demandes indemnitaires, ne rapportant aucune faute de l'établissement bancaire et ce d'autant qu'il a refusé antérieurement le protocole d'accord transactionnel que lui avait proposé la banque qui lui aurait permis d'être remboursé à hauteur de 900 euros;

3°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le demandeur succombe ;

Qu'il sera condamné à payer au bénéfice du défendeur une somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il sera condamné aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déboute monsieur [L] [D] de sa demande de remboursement de la somme de 1800 euros,

Le déboute de ses demandes indemnitaires,

Le Condamne à payer au bénéfice de la SA BFORBANK une somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens,

Constate l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.