Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01018
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

N° MINUTE 2025/1037 N° RG : N° RG 25/01018 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHDK M. [B] [K]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Amina DJADI, Greffier greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [B] [K] né le 08 Août 1982 à ST MRTIN D’HERE actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ; représenté par Me KADDECHE Maëva , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 07 Octobre 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après avoir entendu l’avocat du patient en sa plaidoierie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [B] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 décembre 2017 à 10 heures, à la demande de madame [W] [H], SPIPM, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET et a été réadmis le 30 septembre 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET, suite à une rupture thérapeutique survenue chez ce patient très connu du secteur et originellement admis pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité et troubles délirants, consécutifs à une rupture thérapeutique ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 7 octobre 2025 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [K] est nécessaire au regard d’une impossibilité de mener une évaluation clinique en l’état d’un refus du patient de réintégrer physiqueent l’établissement de soin ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 11 octobre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 11 octobre 2025.

Le 09 Octobre 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 09 Octobre 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/01018 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHDK

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

09 Octobre 2025 à H

La patiente M. [B] [K]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal de la patiente

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH DE MOINTFAVET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.