Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
1 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01560
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 01 Septembre 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Madame [B] [Z] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES - 30

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Maître Yves HONHON, avocat au barreau de NANTES - 5 D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 juin 2025 date des débats : 30 juin 2025 délibéré au : 01 septembre 2025

RG N° RG 25/01560 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NY4R

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vianney DE LANTIVY CCC à Maître Yves HONHON + préfecture Copie dossier

Par acte du 28 mars 2025, Madame [B] [Z] épouse [A], propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2], a fait citer Monsieur [T] [Y], locataire, afin d’entendre constater la résiliation du bail et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant, - une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 30 juin 2025, Madame [B] [Z] épouse [A] demande de prononcer la résiliation du bail et elle expose que Monsieur [T] [Y], par son comportement, cause un trouble de jouissance grave et répété.

Monsieur [T] [Y] conclut au débouté de la demande et sollicite une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, il sollicite un délai de 6 mois.

Il expose que les manquements qui lui ont été reprochés sont ponctuels et expliqués par sa situation psychiatrique. Ils ne sont plus suffisamment graves pour justifier une résiliation du bail.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 1er septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Par acte sous seing privé du 10 juin 2008, Madame [B] [Z] épouse [A] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [T] [Y].

Par courriers des 16 et 22 janvier 2025, la mandataire de Madame [B] [Z] épouse [A] a demandé à Monsieur [T] [Y] de faire cesser ses nuisances.

Par courrier du 23 janvier 2025, Monsieur [W] indique que Monsieur [T] [Y] est coutumier de nuisances sonores, de cris puissants ou vociférations. IL a fait l'objet d'une évacuation en avril 2024 lors de laquelle il a insulté pompiers et policiers.

Le 28 janvier 2025, le syndic de l'immeuble a porté plainte à l'encontre de Monsieur [T] [Y] en raison de ses nuisances sonores, de rires démoniaques, d'exposition d'un drapeau à croix gammée et de cris. Il clame des insultes par la fenêtre. Il a déposé dans les parties communes un coupe-chou, un couteau, une bouteille d'alcool à brûler, une bouteille d'acétone et il a provoqué un départ d'incendie dans l'escalier en bois à l'aide de bouteilles de gaz.

Par courriers des 5 et 12 février et 20 mars 2025, la mandataire de Madame [B] [Z] épouse [A] a demandé à nouveau à Monsieur [T] [Y] de faire cesser ses nuisances.

Le 25 mars 2025, le syndic de l'immeuble a porté plainte à nouveau à l'encontre de Monsieur [T] [Y] aux motifs qu'il se promène nu dans les parties communes en tenant des propos incohérents et en jetant des tommettes depuis le 4ème étage.

Un procès-verbal d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a décidé lancer une procédure de résiliation du bail à l'encontre de Monsieur [T] [Y] en raison de sa violence et de sa dangerosité.

Il s'en déduit que malgré de nombreuses mises en demeure, Monsieur [T] [Y], depuis l'année 2024, trouble le voisinage par son comportement déplacé dont la violence est crescendo.

Au jour de l'audience, il n'est pas justifié que Monsieur [T] [Y] ait fait cesser ses troubles et ait entrepris un parcours de soin volontaire puisqu'il est fait état d'une hospitalisation sous contrainte.

En conséquence, ces faits répétés par Monsieur [T] [Y] constituent une violation grave et renouvelée de ses obligations qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code Civil.

La procédure d'expulsion se poursuivra.

Aucun motif particulier ne conduit à différer les règles de droit commun applicables en matière d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délais.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [T] [Y] au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;

Prononce la résiliation du bail ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [B] [Z] épouse [A] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Condamne Monsieur [T] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 1 septembre 2025, sous le numéro 25/01560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.