Demande d'ouverture d'une procédure de surendettement par un entrepreneur individuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Clôture pour insuffisance d'actif
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00042
- Formation
- Redressement Judiciaire
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 242 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L JUDICIAIRE D ’ E V R Y
■
Chambre des Procédures Collectives
Affaire : [J]
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOJT Nature de l’affaire : 48S
MINUTE N° : 25/150
JUGEMENT Rendu le 09 Octobre 2025
Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant
En présence de :
Maître [R] [T] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, Président
Madame Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-Présidente, Madame Cécile VISBECQ, Juge, Assesseurs
Greffier : Madame Karine VANNIER Greffier stagiaire : Madame [S] [D]
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé.
DÉBATS : A l’audience du 09 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L.643-9 alinéa 2 et R.643-18 alinéa 1 du code de commerce ;
Prononce la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. [U] [B];
Maintient Madame [C] [V] en qualité de juge-commissaire et désigne Monsieur [I] [K] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article R.621-8 du code de commerce ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé, après délibérations, par décision prise à l’audience, le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Karine VANNIER, greffière, lesquels ont signé la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Clôture pour insuffisance d'actif. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/00042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.