Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
29 septembre 2025
Numéro de rôle
23/01700
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/01700 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY6S

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Société [5]

N° de minute : 25/01107

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/01700 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY6S

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [F] [S], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Société [5] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège Pôle social - N° RG 23/01700 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY6S

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [B] (gérant) a, par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2023, formé opposition à une contrainte émise à l'encontre de la société [5] S.A.S. le 08 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 169,00 euros, correspondant aux majorations de retard dues et exigibles au titre de décembre 2022 et de mai 2023.

A défaut d'accord possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2025.

À cette date, l'URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, indique au tribunal se désister d’instance, précisant que la société était en liquidation judiciaire.

En défense, la société [5] n'est ni présente ni représentée.

La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France a informé le tribunal de son désistement d' instance, auquel la société [5], ni présente ni représentée à l'audience, ne s'est pas opposée.

Dès lors, il convient de constater le désistement d'instance de l’URSSAF Île-de-France, emportant extinction de l'instance, l'accord de la société [5] n'étant pas nécessaire.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France, dans la procédure inscrite au RG N°23/01700 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RY6S, l’opposant à la société [5] S.A.S. ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la société [5] S.A.S. est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF Île-de-France, demandeur ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 septembre 2025, sous le numéro 23/01700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.