Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01865
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 787 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Mme [U]
Copie exécutoire délivrée à : M. [E]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/01865 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DN6
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDEUR Monsieur [I] [E] demeurant [Adresse 1] représenté par sa conjointe, Mme [G] [W], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE Madame [F] [U] demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de son frère, M. [Y] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 09 octobre 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 25/01865 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DN6
Par requête enregistrée au greffe le 14 février 2025, Monsieur [I] [E] sollicite la condamnation de Madame [F] [U], son ancienne locataire, au paiement de la somme de 815,70 euros correspondant à une régularisation de charges, 18 jours de loyer qui sont restés impayés et aux frais de remise en état des désordres, déduction faite du dépôt de garantie ; il demande également sa condamnation au paiement de la somme de 522 euros au titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée une 1er fois le 5 mai 2025 et un renvoi a été ordonné pour citation de la défenderesse qui ne s’est pas présenté à l’audience.
A l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [I] [E], représenté par Madame [G] [W], porteur d’un pouvoir spécial, confirme ses demandes.
Madame [U] comparait, assistée de Monsieur [Y] [U] son frère. Elle souligne qu’elle a occupé les lieux durant six années et conteste être à l’origine de l’ensemble des désordres qui lui sont reprochés après qu’elle a quitté les lieux. Elle reconnait qu’elle reste devoir le reliquat de loyer du mois d’octobre 2024 et la régularisation des charges 2023 et 2024. Elle demande un retour à une plus juste proportion pour l’évaluation des dommages et intérêts.
Monsieur [I] [E] justifie avoir satisfait aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure ; un constat de carence a été dressé le 13 décembre 2024 par le conciliateur de justice.
L’affaire a donc été retenue.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu l’article 750 du code de procédure civile ; Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Les parties ont accepté en début d’audience de rencontrer la conciliatrice de justice présente au tribunal. Cet entretien a abouti à un échec de la conciliation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur les demandes principales
La demande est régulière et recevable.
La défenderesse reconnait devoir le solde du loyer d’octobre 2024 à hauteur de 557,18 euros et la régularisation de charges 2023 et 2024 à hauteur de 694,51 euros. Ces sommes sont conformes aux demandes du propriétaire. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 1.251,69 euros.
Disons que le dépôt de garantie de 743 euros est acquis au bailleur et vient en déduction des sommes dues.
S’agissant des frais de remise en état de l’appartement loué, ils sont contestés par la locataire sortante. En l’absence de procès-verbal d’état des lieux de commissaire de justice ou encore de facture acquittée, les éléments produits ne sont pas suffisamment probants pour éclairer le juge sur la réalité et l’imputation des éventuels désordres et leur estimation ; la demande à hauteur 307 euros sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande relative aux dommages et intérêts trouve essentiellement sa cause dans le fait que les propriétaires vivent en Bretagne et gèrent leur bien immobilier sis à [Localité 3].
Cependant, cette situation ne saurait être imputable à Madame [U] à qui on ne peut reprocher une faute, une négligence ou un manquement à une obligation directement en lien avec le préjudice.
Par ailleurs, le demandeur ne produit aucun justificatif sur le quantum de la demande. Il sera débouté de ce chef.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [U] sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprennent le coût de la citation du 15 juin 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne Madame [F] [U] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 508,69 euros (1.251,69 euros – 743 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
Rejette sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Madame [F] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01865.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.