Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03190
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 905 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [T] Madame [R] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas GHIDINI,
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03190 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABQC
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE Le [Adresse 8] ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet IMAX GESTION dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEURS Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 10 octobre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03190 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABQC
Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] sont propriétaires de deux lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] .
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic Imax Gestion, a, par acte en date du 27 mai 2025, fait assigner Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] aux fins d’obtenir , leur condamnation à lui payer , les sommes suivantes :
- 5326,14 € au titre des charges de copropriété en ce compris les frais d'un montant de 88,8 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023 à hauteur de 2300,11 € et à compter de l'assignation pour le surplus. -3000 € à titre de dommages et intérêts . -2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Assigné en les formes légales, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] n'ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communesproportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier : -la qualité de copropriétaires de Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] , -les différents procès-verbaux d’assemblée générale, -les appels de fonds, -les décomptes.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] la somme de 5326,14 € au titre des charges de copropriété en ce compris les frais d'un montant de 88,8 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est constant que Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont ils étaient redevables ont nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle doivent être condamnés Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] lesquels supporteront en outre , les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] les sommes suivantes :
- 5326,14 € au titre des charges de copropriété en ce compris les frais d'un montant de 88,8 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] aux entiers dépens .
Ainsi fait et jugé, le 10 octobre 2025.
La greffière, Le président,
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Décision du 10 octobre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03190 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABQC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/03190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.