Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/09287
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
875 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/09287 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34UR MINUTE: 25/1948

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [P] [U] née le 19 Janvier 1988 au MAROC (99) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

présente assistée de Me Baptiste HERVIEUX , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE [Localité 6] Absent

INTERVENANT

L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Octobre 2025.

Le 01 Octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [P] [U].

Depuis cette date, Madame [J] [P] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 7].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [J] [P] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 03 Octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [P] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Octobre 2025.

A l’audience du 10 Octobre 2025, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [J] [P] [U], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Madame [J] [P] [U] a été hospitalisée d'office par décision du représentant de l'état suite à un arrêté du maire on date du 29 septembre 2025 suivi d'un arrêté préfectoral daté du 01 octobre 2025 à la suite de troubles du comportement dans un contexte délirant devant l'école de sa fille.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état d'une patiente méfiante et réticente, d'humeur irritable ; elle nie ses troubles du comportement. L'avis motivé du 06 octobre 2025 mentionne que la patiente est calme, qu'elle ne présente pas de syndrome délirant, que la pensée est organisée et qu'elle reconnaît ses conduites addictives et accepte les soins.

A l’audience, elle indique s’être mal comportée à l’école et être « montée en pression » ; les traitements l’apaisent ; elle se sent capable de sortir pour reprendre sa vie avec sa fille et rechercher un emploi ; elle est d’accord pour prendre un traitement à l’extérieur et voir un psychiatre.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [P] [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [P] [U].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [P] [U] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Octobre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/09287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.