Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04947
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 745 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/04947 N° Portalis DB3S-W-B7J-3DU2
Minute : 1082/25
Madame [N] [U] Représentant : Me Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
C/
Société CARROSSERIE BARBUSSE
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BARNEL Copie délivrée à : Société CARROSSERIE BARBUSSE Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge du Tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Audrey BARNEL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société CARROSSERIE BARBUSSE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée
D'AUTRE PART
Le 20 mars 2025 [N] [U] a fait assigner la société CARROSSERIE BARBUSSE devant le tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle a confié à cette dernière son véhicule automobile VOLKSWAGEN GOLF pour y effectuer des travaux de remise en état à la suite de dégradations ; que ces travaux, facturés 2.808 euros le 28 mars 2023, sont affectés de malfaçons ou non-conformités, " à savoir : ciel de toit d'occasion et non neuf, deux antibrouillards, cache-rétro d'occasion et non neuf, rétro non commandé, portières abimées lors de l'intervention " ; que le coût de leur reprise a été évalué à la somme de 1.928,60 euros suivant rapport d'expertise du cabinet BCA en date de 22 janvier 2024 ; qu'ayant par ailleurs dû " fortement limiter l'utilisation de son véhicule conformément à ce qui ressort de l'expertise ", elle a subi un préjudice de jouissance de 150 euros par mois, soit de 2.850 euros " au jour de la décision ".
Elle demandait dans ces conditions au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de condamner la société CARROSSERIE BARBUSSE à lui payer :
- la somme de 1.928,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 2.850 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Elle sollicitait en outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [N] [U] a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à la société CARROSSERIE BARBUSSE, pourtant citée à la personne d'un employé, [E] [J], qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte et l'a de fait accepté, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte du rapport du cabinet d'expertise BCA du 22 janvier 2024 que les travaux effectués par la société CARROSSERIE BARBUSSE sont affectés de multiples malfaçons, non-façons et " incohérences ", et que le " montant estimatif de (leur) reprise " est bien de 1.928,60 euros, ce que cette dernière ne semble du reste ne pas contester, faute pour elle d'avoir jugé utile de comparaître et de s'expliquer, pas plus du reste qu'elle n'avait cru bon d'assister aux opérations d'expertise. Cette somme sera par conséquent allouée à [N] [U] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Par ailleurs, s'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que [N] [U] serait tenue, en raison des malfaçons, non-façons et " incohérences " constatées, de " fortement limiter l'utilisation de son véhicule " en raison d'une " odeur de moisissure (...) émanant directement de la garniture du pavillon ", l'expert s'étant borné à noter ce qu'elle lui a dit à cet égard, lesdites malfaçons, non-façons et " incohérences " lui ont cependant causé un préjudice de jouissance pouvant être apprécié à la somme de 1.500 euros. Cette somme lui sera par conséquent allouée à titre de dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, rendu par défaut et en dernier ressort :
- Condamne la société CARROSSERIE BARBUSSE à payer à [N] [U] :
- la somme totale de 3.428,60 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [N] [U] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne la société CARROSSERIE BARBUSSE aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/04947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.