Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/08671
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/08671 N° Portalis DB3S-W-B7J-3VN2

Minute : 1075/25

S.A. FRANFINANCE Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [P] [D]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : M. [D] Le 6 Octobre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10], Venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, Représentée par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’Essonne, substituant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 4] non comparant D'AUTRE PART

Le 13 août 2025 la société FRANFINANCE a fait assigner [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 15.245,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,49 % l'an à compter du 24 décembre 2024, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt de 24.000 euros que la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle elle se trouve après fusion-absorption, lui a consenti le 29 octobre 2021, et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 24 décembre 2024, après mise en demeure infructueuse du 20 août 2024, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées.

Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société FRANFINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [P] [D], cité dans les formes de l'article 659 du [8] de procédure civile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'attestation de parution justifiant l'absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE, du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 20 août 2024, de l'historique du compte et du décompte) que [P] [D] reste bien redevable envers la société FRANFINANCE de la somme de 15.245,26 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [P] [D] à payer à la société FRANFINANCE :

- la somme de 15.245,26 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,49 % l'an à compter du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 14.119,29 euros ;

- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [P] [D] aux dépens.

Ainsi jugé à [Localité 6] le 6 octobre 2025.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/08671.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.