Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/10330
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 832 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10330 N° Portalis DB3S-W-B7I-2FYE
Minute : 1077/25
S.A.S. STALINGRAD 33 Représentant : Me Ornella GIANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0055
C/
Monsieur [I] [D] Représentant : Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ABABSA Copie, dossier, délivrés à : Me GIANETTI Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée STALINGRAD 33, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Ornella GIANNETTI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désignée le 06.05.2025 (décision complétive) au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2025-004905, AJ partielle (55%)
D'AUTRE PART
Le 8 octobre 2024 la société STALINGRAD 33 a fait assigner [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle est devenue propriétaire le 10 mai 2022 d'un logement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], logement qui avait été donné à bail à [I] [D] le 16 juillet 2015 et qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2024, congé " pour motif légitime et sérieux " lui ayant été donné le 10 janvier 2024 à effet au 15 juillet 2024 " à raison des travaux projetés ", à savoir " la démolition totale de l'immeuble dont dépend le logement objet du congé " et la construction de " trois bâtiments de six étages chacun sur la même parcelle, comportant un total de 55 logements sur un niveau de sous-sol comportant lui-même 28 places de stationnement ".
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de l'autoriser à faire expulser [I] [D], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- de dire que du 16 juillet 2024 et jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société STALINGRAD 33 a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[I] [D] a pour sa part demandé à la juridiction :
- de débouter la société STALINGRAD 33 de ses prétentions, au motif qu'elle ne justifie en rien du caractère réel et sérieux de son projet ;
- de lui allouer :
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, étant depuis la délivrance du congé " contraint de chercher désespérément un endroit pour se reloger " alors qu'il occupe les lieux " depuis une dizaine d'années sans la moindre difficulté ou faute " ;
- la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il a par ailleurs sollicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société STALINGRAD 33 a répliqué pour conclure au rejet de ces prétentions, tout en admettant ne pas disposer de pièces justifiant des travaux de démolition et de construction envisagés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
La société STALINGRAD 33 ne justifie en aucune façon du caractère " légitime et sérieux " du congé faute pour elle de verser aux débats la moindre pièce relative aux travaux de démolition et de construction envisagés, dont elle fait pourtant dans l'assignation une description précise. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, de déclarer nul et de nul effet le congé donné à [I] [D].
Elle lui a par ailleurs causé un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 1.000 euros toutes causes confondues. Elle sera par conséquent condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [I] [D] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice, même s'il doit être relevé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle (à concurrence de 55 %). Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Déclare le congé nul et de nul effet ;
- Déboute la société STALINGRAD 33 de ses prétentions ;
- La condamne à payer à [I] [D] :
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 24/10330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.