Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
24/14555
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/14555 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBQI

Ordonnance n° 2025/M265

Monsieur [U] [S]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelant et défendeur à l'incident

Madame [Y] [I] épouse [W]

représentée et assistée de Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

Monsieur [J] [B]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [C] & [T] poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 9 octobre 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 10 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 octobre 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Toulon qui a :

Déclaré M. [S] et la SAS [C] et [T] irrecevables en leur action à l'encontre de Liberty mutual insurance

rejeté les demandes de Mme [I] à l'encontre de la société [C] et [T], de M. [B] et de la CNA Insurance company ;

condamné M. [U] [S] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 95 325 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme pour les intérêts échus au moins une année, en réparation de ses préjudices de perte de chance de n'avoir pas contracté et de n'avoir pas fait fructifier son capital,

rejeté l'appel en garantie de M. [S] et de la SAS [C] et [T] à l'égard de CNA insurance company

condamné M. [U] [S] aux dépens,

condamné M. [U] [S] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [U] [S] à payer à la société Liberty mutual insurance la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Mme [I] à payer à M. [B] et la CNA Insurance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles

Ordonné l'exécution provisoire de la décision

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [S] en date du 4 décembre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident de radiation d'appel n°1 de Mme [Y] [I] signifiées par RPVA le 25 mars 2025 tendant à prononcer la radiation de la présente affaire sous le n° RG 24/14555 pour inexécution par M. [U] [S] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 24 octobre 2024 et à condamner M. [U] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [S], la Liberty mutual insurance, M. [J] [B] et la société CNA insurance company (Europe) et la socité [C] & [T] ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu dans le cadre du présent incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des moyens de défense selon le cas, de l'acquittement du droit fixe de procédure prévu par ce texte.

Conformément à l'article 964 du même code, à défaut de régularisation de la procédure au regard du paiement du droit de timbre, l'irrecevabilité est prononcée d'office par le conseiller de la mise en état.

A l'audience du 10 septembre 2025 comme en cours de délibéré, il n'a pas été justifié par le conseil de l'appelant du paiement du droit de timbre visé aux articles 963 et 964 précité et à l'article 1635 Bis P du code général des impôts, en dépit du rappel expressément indiqué dans l'avis de fixation d'incident adressé aux conseils des parties le 25 mars 2025 par RPVA par le greffe, les informant qu' «en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office ».

L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de radiation.

L'appelant sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

-Déclarons l'appel irrecevable,

-Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation,

-Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamnons M. [U] [S] aux dépens de l'appel.

Fait à [Localité 3], le 9 octobre 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/14555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.