Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03765
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 031 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 25/03765 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTEO

Ordonnance n° 2025/M236

Monsieur [N] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2025-361 du 18/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

S.C.I. [Adresse 4]

représentée par Me Valérie COLAS de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

et assistée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 09 octobre 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 11 décembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- condamné monsieur [N] [K] à payer à la société civile immobilière [Adresse 4] la somme de 1 800 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 juin 2024 ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;

- condamné M. [K] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 mars 2025, par laquelle M. [K] a interjeté appel de cette décision.

Vu l'ordonnance, en date du 2 avril 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2026, l'instruction devant être déclarée close le 16 décembre précédent.

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant.

Vu les conclusions d'incident, transmises le 20 juin 2025, par lesquelles la société [Adresse 4] demande au président de chambre ou au conseiller désigné à cet effet, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Vu l'avis en date du 20 juin 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 22 septembre 2025.

Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 1er septembre 2025, par lesquelles M. [K] demande de :

- juger qu'il est dans l'incapacité d'exécuter la décision de première instance ;

En conséquence,

- débouter la société [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter la société [Adresse 4] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la demande de radiation :

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.

Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.

En l'espèce, M. [K] a été condamné au paiement de la somme globale de 3 300 euros ( 1 800 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ).

Or, suivant son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2024, M. [K] a déclaré des revenus industriels et commerciaux de 9 700 euros soit 4 850 euros nets constituant son revenu fiscal de référence.

Par ailleurs, il justifie percevoir une prime d'activité de 211,73 euros et une allocation logement de 191 euros pour le paiement d'un loyer de 500 euros, provisions sur charges comprises.

Eu égard à sa situation financière, M. [K] n'apparaît manifestement pas en mesure de procéder au paiement de la somme de 3 300 euros représentant les deux tiers de son revenu fiscal de référence et donc d'exécuter la décision de première instance.

Dès lors, il convient de débouter la société [Adresse 4] sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La société [Adresse 4], qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. [K] la charge des frais irrépétibles qu'il a engagés dans le cadre du présent incident.

Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision contradictoire,

Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à [Localité 3], le 09 octobre 2025

La greffière La Conseillère agissant par délégation

Copie délivrée ce jour aux avocats des parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/03765.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.