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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/04821
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 25/04821 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW75

Ordonnance n° 2025/M238

S.C.I. MIBER

représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Appelante

S.A.S. CALYPSO

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière présente lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 09 octobre 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 2 avril 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- ordonné à la société civile immobilière (SCI) Miber de remettre, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, un exemplaire du contrat de bail commercial consenti à la société par actions simplifiées ( SAS) Calypso le 24 juillet 2024 et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

- condamné la société Miber aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 avril 2025, par laquelle la société Miber a interjeté appel de cette décision.

Vu l'ordonnance, en date du 2 mai 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2026, l'instruction devant être déclarée close le 12 janvier précédent.

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant.

Vu les conclusions d'incident, transmises le 14 mai 2025, par lesquelles la société Calypso demande au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner l'appelante aux entiers dépens.

Vu l'avis en date du 15 mai 20252 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 23 juin 2025.

Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 23 juin 2025 à celle du 22 septembre suivant.

Vu les conclusions d'incident en réplique transmises le 15 septembre 2025, par lesquelles la société Miber conclut au rejet des demandes présentées par la socitéé Calypso et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident, transmises le 19 septembre 2025, par lesquelles la société Calypso demande de :

- conclure au désistement de la société intimée de l'incident de radiation ;

- dire et juger que, par l'effet de l'ordonnance du 20 août 2025 et du recoupement procédural avec l'assignation du 13 mai 2025, l'incident est devenu sans objet ;

- en conséquence, constater l'extinction de l'instance incidente et le dessaisissement du président sur ce point ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, eu égard à l'équité et à la situation économique de la société Calypso et de Mme [X], déjà atteintes par une précédente condamnation prononcée dans l'instance devant le premier président ;

- laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés dans l'incident et réserver les dépens pour y être statué en fin de cause et subsidairement, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens dans le cadre de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que l'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.

Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.

En l'espèce, suite à l'ordonnance du 20 août 2025 par laquelle le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 2 avril 2025, la société Calypso indique se désiter de sa demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, devenue sans objet.

Ce désistement sans réserve est parfait. Il convient donc de le constater.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles générés par le présent incident. Il n'y a donc pas lieu de faire application, à ce stade de la procédure d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Constatons le désistement de la société Calypso de sa demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

Déclarons ledit désistement parfait ;

Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens qui suivront le sort de l'instance principale.

Fait à [Localité 3], le 09 octobre 2025

La greffière La Conseillère agissant par délégation

Copie délivrée ce jour aux avocats des parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/04821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.