Autres demandes relatives au bail à construction ou à l'emphytéose
Emphytéose - Bail à construction - Concession immobilièreAutres demandes relatives au bail à construction ou à l'emphytéoseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04867
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 701 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/04867 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXHG
Ordonnance n° 2025/M239
S.A.S. LAFARGE BETONS
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON
Appelante
MERIDIAN SOLAIRE I
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. GEMAUB
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 09 octobre 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 28 mars 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné in solidum les sociétés Gemaub et Lafarge Bétons à verser à la société Meridian Solaire I une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- rejeté les demandes de provision au titre des remboursements des frais d'expertise et de réparation des exutoires ;
- rejeté la demande d'injonction de cessation d'activité sous astreinte de la société Lafarge Bétons ;
- condamné in solidum les sociétés Gemaub et Lafarge Bétons à verser à la société Meridian Solaire I la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 18 avril 2025, par laquelle la société Lafarge Bétons a interjeté appel de cette décision.
Vu l'ordonnance, en date du 2 mai 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2026, l'instruction devant être déclarée close le 12 janvier précédent.
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Vu les conclusions d'incident, transmises le 16 juillet 2025, par lesquelles la société Meridian Solaire I demande au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner la société appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l'avis en date du 17 juillet 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 22 septembre 2025.
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 19 septembre 2025, par lesquelles la société Lafarge Bétons demande de :
- juger qu'elle a intégralement exécuté les condamnations in solidum prononcée à son encontre et celle de la société Gemaub, à charge pour elle de recouvrer la moitié de ces condamnations à l'encontrte de la société Gemaub au titre de sa part contributive ;
- débouter la société Meridian Solaire I de son incident devenu sans objet ;
- débouter les société Meridian Solaire I et Gemaub de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre.
Vu l'absence de conclusions d'incident établies par la société Gemaub.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant les échanges des parties, la société Lafarge Bétons a procédé au paiement des condamnations prononcées en première instance.
L'incident aux fins de radation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile est ainsi sans objet.
Cependant, la société Median Solaire I ne s'est pas désistée de son incident.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Meridian Solaire I.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'incident tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ;
Disons n'y avoir lieu à application des disposoitions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 3], le 09 octobre 2025
La greffière La Conseillère agissant par délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/04867.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.