Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01959
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 884 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 OCTOBRE 2025

N° RG 25/01959 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHBM

Copie conforme

délivrée le 08 Octobre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 octobre 2025 à 11h15.

APPELANT

Monsieur [U] [T]

né le 11 octobre 1992 à [Localité 13] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS substituant Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

et de Madame [F] [V] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DE HAUTE CORSE

Représenté par Madame [P] [G]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 8 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 à 19h00,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 juillet 2024 par le PREFET DE HAUTE CORSE, notifié le même jour à 12h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er octobre 2025 par le PREFET DE HAUTE CORSE, notifiée le même jour à 19h00 ;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2025 à 9h51 par Monsieur [U] [T] ;

Monsieur [U] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 14]. Je me suis fait contrôler sur mon lieu de travail. Je prends mes affaires et je quitterai la France. Je veux être libéré. J'ai fait une demande d'asile au centre de rétention, je l'ai déposée le 4 octobre'.

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir, sur l'exception de nullité, que la réquisition du procureur de la République qui est jointe ne mentionne pas le lien entre le lieu de l'infraction et le lieu du contrôle. La procédure est donc entachée d'irrégularité. De plus son client a été placé en rétention jusqu'au 4 octobre à minuit et pour la prolonger la saisine du juge aurait dû intervenir avant le 4 à minuit alors que la requête a été transmise le 5 octobre à 10 heures 25. Son client a donc fait l'objet d'une rétention arbitraire. Enfin le registre de demande d'asile est différent mais l'administration a bien été mise au courant de la demande d'asile. Elle n'est pas mentionnée sur le registre, lequel n'est donc pas actualisé entachant la procédure d'irrecevabilité.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle expose que la requête est recevable en ce que toutes les pièces utiles étaient jointes. Il est reproché que le transfert de Bastia à Marseille n'est pas mentionné sur le registre mais figurent sur celui-ci la date, l'heure et la destination. Il a été transporté par la police aux frontières. C'est un transfert du local de rétention administrative vers le centre de rétention administrative et cela est mentionné sur les deux registres. Le 4 octobre l'intéressé a fait une lettre d'intention de demande d'asile, il ne l'a pas clairement formulée. Il est passé à la borne Eurodac de sorte que la préfecture est prévenue s'il y a une demande d'asile. Le 6 octobre un dossier bleu est remis à l'association Forum Réfugiés qui le restitue ensuite. Le maintien en rétention date du 6 octobre. La mention de demande d'asile ne peut être renseignée sur le registre que si elle est recevable. Elle soulève l'irrecevabilité de l'exception de nullité au motif que le moyen concernant le contrôle aurait dû être invoqué avant toute défense au fond et donc dans le cadre de la contestation de l'arrêté de placement. La requête préfectorale a été transmise le 4 octobre 2025 à 19 heures 32 ainsi qu'en atteste le mail. La préfecture a donc fait le nécessaire dans les délais légaux

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité

L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale prévoit que, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. En outre l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation concernant la conformité à la Constitution du 4 octobre 1958 de ces dispositions en indiquant qu'elles ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions (Décision n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017).

Il est constant que cette réserve d'interprétation n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions et il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises (Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).

Tout d'abord il convient de déclarer cette exception de nullité recevable, quand bien même n'a-t'elle pas été soulevée dans la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bastia, dès lors que cette procédure, à laquelle la cour d'appel de Bastia a mis un terme par un arrêt du 6 octobre 2025, et la présente procédure en prolongation de la mesure de rétention sont distinctes. Cette exception a en outre été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge qui n'y a pas répondu.

En l'espèce l'intéressé a été contrôlé sur la voie publique sur la commune de Calvi (2B) le 1er octobre 2025 à 8 heures 45 par des policiers en vertu d'une réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia en date du 25 septembre 2025.

Celui-ci a ainsi requis la gendarmerie et la police aux frontières de [Localité 6] aux fins de contrôle d'identité en vue de rechercher les auteurs d'infractions relatives à la fraude documentaire, à la traite des êtres humains, à l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger, à la méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence ainsi qu'au travail dissimulé sur les communes de [Localité 8], [Localité 10], [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 5] le mercredi 1er octobre 2025.

Pour autant ni la réquisition du 25 septembre 2025 ni les pièces y afférentes ne contextualisent les contrôles sollicités par le procureur de la République de sorte que l'examen des pièces produites ne permet pas de connaître les liens unissant les lieux où ils doivent être effectués et les infractions recherchées.

Il s'ensuit que le contrôle d'identité dont M. [T] a fait l'objet le 1er octobre 2025 en vertu de cette réquisition est entaché d'une irrégularité portant une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où il a conduit à sa privation de liberté.

Cette irrégularité ne peut dès lors qu'être sanctionnée par la nullité de la procédure de placement en rétention subséquente au contrôle d'identité irrégulier.

Il y aura lieu dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention, étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 3 juillet 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 6 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 octobre 2025,

Statuant à nouveau,

Annulons la procédure de placement en rétention de M. [U] [T],

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [U] [T],

Rappelons à M. [U] [T] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 3 juillet 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [T]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 12]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 9]

Aix-en-Provence, le 8 octobre 2025

À

- PREFET DE HAUTE CORSE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 11]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 8 octobre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [T]

né le 11 Octobre 1992 à [Localité 13]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/01959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.