Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Vente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01220
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
871 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

S.A.S. DHIARA MARKET

C/

S.A.S. SASU BRAD

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 25/01220 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJZO

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 13 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 2024002618)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.S. DHIARA MARKET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS,

Ayant pour avocat plaidant Me Laura PRATA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Daniel FELLOUS, avocat au barreau de PARIS ;

ET :

INTIMEE

S.A.S. SASU BRAD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS

Représentée par Me Dina COHEN SABBAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Dana SALAMA, avocat au barreau de PARIS ;

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Elise DHEILLY

PRONONCE :

Le 09 octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Elise DHEILLY, Greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Vu la déclaration d'appel de la SAS Dhiara Market reçue le 21 février 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 13 février 2025, assorti de l'exécution provisoire dans l'instance l'opposant à la SAS Brad.

Vu les conclusions d'incident adressées le 10 juin 2025 par la SAS Brad au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ainsi qu'à la condamnation de la SAS Dhiara Market à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Vu les écritures en réponse notifiées le 30 juin 2025 de la SAS Dhiara Market aux termes desquelles, elle conclut au débouté de la SAS Brad et forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

SUR CE

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoire de droit, a notamment':

- prononcé la résolution du contrat de cession du fonds de commerce situé à [Localité 5], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] et conclu le 21 février 2024 entre la SAS Brad et la SAS Dhiara Market,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné' la SAS Dhiara Market à payer à la SAS Brad la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation d'apprécier le bien fondé ou le mal fondé d'un appel, le périmètre d'intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l'appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l'impossibilité d'exécuter celle-ci.

En l'espèce, force est de constater que la SAS Dhiara Market n'articule aucun moyen de fond pour s'opposer à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision de première instance et ne produit aucune pièce concernant sa situation financière.

La SAS Dhiara Market ne caractérisant aucun obstacle à ce qu'elle s'acquitte du montant même partiel des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par les premiers juges, il convient de radier l'affaire pour inexécution de la décision.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Dhiara Market succombant, elle sera tenue aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal de commerce de Soissons.

Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamnons la SAS Dhiara Market aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.