Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00764
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 794 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 octobre 2025
N° RG 25/00764 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGBK
[H] [G]
c/
[F] [S]
[Z] [O]
[C] [U]
Société [16]
Société [35]
Organisme [13]
S.A. [12]
Société [11]
S.A. [15]
Société [21]
Société [33] [Localité 28]
Société [26]
[K] [D]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2025 (R.G. 24/2775) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] suivant déclaration d'appel du 27 février 2025
APPELANTE :
Madame [H] [G]
née le 12 Août 1974 à [Localité 30]
de nationalité Française
Profession : Factrice, demeurant [Adresse 7]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉS :
Monsieur [F] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
Monsieur [Z] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
Maître [C] [U]
demeurant [Adresse 5]
Société [16]
Chez [11] [Adresse 1]
Société [35]
chez [27] [Adresse 31]
Organisme [13]
[Adresse 9]
S.A. [12]
[Adresse 18]
Société [11]
[Adresse 8]
S.A. [15]
[Adresse 6]
Société [21]
CHEZ INTRUM IQUERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
SCG [Localité 28]
Référence : 69035 OM CC DU REOLAIS
[Adresse 2]
Société [26]
SAS [23] [Adresse 32]
Madame [K] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 25 juillet 2024, la [19] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [G], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 % , avec paiement de mensualités de 364 € .
2-Statuant sur le recours de Mme [G], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 14 février 2025, a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées,
3- Par courrier reçu au greffe le 27 février 2025, Mme [G] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2025.
4-Mme [G] demande de prononcer un rétablissement personnel .
Elle expose qu'elle ne peut payer les mensualités du plan en raison des frais de déplacement d'un montant mensuel de 400 € environ qu'elle expose pour aller travailler et du coût des réparations que nécessite son véhicule très ancien.
Elle explique en effet qu'elle travaille à [Localité 17], distant de 69 km de son domicile, et qu'elle a commis une erreur dans son dossier de demande de surendettement en indiquant la somme de 80 € au titre de ses frais de transport alors qu'il s'agit de sa dépense hebdomadaire et non mensuelle.
5-Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Par courrier reçu au greffe le 10 juillet 2025, la [14] déclare s'en rapporter à sa déclaration de créance initiale.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2025, le [34] [Localité 28] expose que la dette de Mme [I] s'élève à la somme de 629,16 €, les dettes postérieures à la procédure de surendettement n'ayant pas été réglées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6-L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
7-En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1920 € et des charges mensuelles de 1547 €, telles que chiffrées par la commission de surendettement, soit :
- autres charges : 21 €
- frais professionnels de transport : 80 €
- forfait chauffage : 121 €
- forfait de base : 625 €
- forfait habitation : 120 €
- logement : 580 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 364 €.
Il ressort des pièces produites par Mme [G] en appel, et notamment son bulletin de salaire que son lieu de travail est situé à [Localité 17], alors qu'elle habite [Localité 24].
Elle doit donc parcourir 136 km par jour aller retour pour aller travailler, soit 3000 km par mois.
Elle dépense donc au minimum la somme mensuelle de 400 € de frais de gasoil.
En outre, le kilométrage de son véhicule est de 296 000 km, comme mentionné sur les factures de réparation qu'elle produit ; le coût de son entretioen est donc élevé, et elle justifie avoir exposé des frais de changement de batterie et des pneus pour un montant de 1300 € en 2025.
Ses frais professionnels de transport doivent donc être évalués à 500 € par mois et non 80 € par mois.
Les charges mensuelles réelles s'élèvent donc à 1967 € pour un revenu mensuel de 1920 €
L'ensemble des dettes est évalué à 59000 €.
8-En l'espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Mme [G] est négative.
Il n'existe aucune perspective d'amélioration de la situation financière de Mme [G], qui travaille dans le cadre d'un emploi stable.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Mme [G] ne dispose comme tout patrimoine que d'un véhicule qui ayant parcouru 296 000 km ne présente pas de valeur vénale significative, outre les biens nécessaires à la vie courante.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [G], arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20],
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers ([22]) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-4Code de la consommation
- Article L. 711-5Code de la consommation
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 741-2Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article L. 741-7Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 741-13Code de la consommation
- Article L. 114-12Code de la sécurité sociale
- Article R. 3252-2Code du travail
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Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.