Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02342
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 258 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 octobre 2025

N° RG 25/02342 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI7N

Société [9]

c/

[Z] [K]

[R] [X]

Entreprise [6]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2025 (R.G. 25/0003) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant déclaration d'appel du 02 mai 2025

APPELANTE :

Société [9]

demeurant [Adresse 8]

Représenté par Monsieur [H] [L], muni d'un pouvoir

INTIMÉS :

Madame [Z] [K]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [R] [X]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Entreprise [6]

Chez [7] - [Adresse 1]

régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

1-Le 5 novembre 2024 la [4] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [X], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

2-Statuant sur le recours de la société [9], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 18 mars 2025 a déclaré ce recours irrecevable comme formé hors délai.

Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2025, la société [9] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2025.

3-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, M et Mme [X] et l'[5] n'ont pas comparu à l'audience.

4-La société [9] demande d'infirmer le jugement et de :

- déclarer recevable son recours

- dire que la situation de M et Mme [X] n'est pas irrémédiablement compromise

- fixer des modalités de paiement échelonné des dettes et à défaut suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de 9 mois

- condamner les défendeurs aux dépens.

Elle affirme avoir reçu la lettre recommandée lui notifiant la décision de la commission de surendettement le 26 novembre 2024, et avoir formé son recours le 17 décembre 2024, dans le délai légal de 30 jours.

Elle estime que vu leur âge, le retour à l'emploi de M et Mme [X] ne peut être exclu.

Elle ajoute que les charges de chauffage sont incluses dans le loyer mensuel alors qu'elles sont retenues à hauteur de 250 € par la commission de surendettement, et que l'aide au logemenrt s'élève à 346 € et non 160 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours de la société [9]

5-Le tribunal a retenu que le recours de la société [9] formé le 20 décembre 2024, l'avait été plus de 30 jours après le lendemain de la notification de la décision de la commission de surendettement en date du 12 novembre 2024.

Il n'existe toutefois au dossier aucune preuve de la date à laquelle a été notifiée à la société [9] la décision de la commission de surendettement .

Un tableau établi par la commission de surendettement et joint au dossier précise au contraire qu'à la date du 12 novembre 2024, le pli n'avait pas été délivré pour défaut d'accès ou d'adressage. Il convient donc de retenir à défaut d'autre élément, la date à laquelle un tampon d'arrivée a été apposé par la société [9] sur le courrier de notification des mesures imposées, soit le 26 novembre 2024.

Le recours posté le 20 décembre 2024 a dès lors été formé dans le délai de 30 jours prescrit par la loi.

Par infirmation du jugement, ce recours sera déclaré recevable.

Sur les mesures imposées

6-En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.

En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-

Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.

7- Au vu des éléments retenus par la commission de surendettement et de ceux fournis par la société [9], les charges mensuelles de M. et Mme [X] sont les suivantes :

- forfait de base : 1282 €

- forfait enfant en droit de visite : 90,90 €

- forfait habitation : 243 €

- logement : 435 €, comprenant les frais de chauffage

soit la somme de 2050,90 €.

Selon la commission de surendettement M et Mme [X] ont deux enfants à charge de 1 et 8 ans , et reçoivent un enfant de 6 ans en droit de visite.

Ils sont âgés de 34 et 38 ans.

A la date des mesures imposées, madame, employée de cuisine collective, était au chômage en fin de droit.

Monsieur était au chômage et en attente d'un renouvellement de titre de séjour.

Leurs revenus , constitués par l'allocation de chômage de madame , les allocations familiales et l'allocation logement de 346 €, s'élevaient à 1656 €.

La capacité réelle de remboursement de M et Mme [X] était négative.

L'ensemble des dettes est évalué à 3766 €.

Toutefois, la situation telle que retenue par la commission de surendettement date de septembre 2024.

M et Mme [X] n'ont pas comparu à l'audience, de sorte que leurs revenus actuels ne sont pas connus, alors que leur situation a pu évoluer.

Il n'est pas actuellement établi que leur situation soit irrémédiablement compromise, de sorte qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé.

Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement de la Charente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable le recours de la société [9]

Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M et Mme [X]

Renvoie le dossier à la commission de surendettement de la Charente

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/02342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.