Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/04510
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
731 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025

N° RG 25/04510 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM72

Madame [R], [S], [C] [T]

c/

Monsieur [D] [F]

Nature de la décision : ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 04 septembre 2025 (R.G. 24/04682) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 04 septembre 2025

DEMANDERESSE :

[R], [S], [C] [T]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

[D] [F]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Architecte,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du cpc, l'affaire n'a pas été débattue en audience

Composition du délibéré:

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseillère,

Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Exposé du litige

01. Suivant message RPVA en date du 4 septembre 2025, Maître Sophie Dargacha-Sable, conseil de Mme [R] [T], a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 entre d'une part M. [D] [F] et d'autre part sa cliente Mme [R] [T].

02. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le dispositif de la décision susvisée ne reprend pas la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à l'encontre de M. [D] [F], alors que celle-ci figure dans les motifs de cette même décision.

03. Suivant correspondance en date du 9 septembre 2025, il a été demandé aux parties sous quinzaine de faire valoir leurs observations, étant précisé qu'il a été mentionné que la cour statuerait sans audience sur le bien-fondé de la présente demande. Les parties n'ont donné aucune suite au présent courrier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

05. L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

06. En l'espèce, le conseil de Mme [T] fait grief à la cour de ne pas avoir fait mention dans le dispositif de son arrêt du 4 septembre 2025 de la nouvelle astreinte provisoire qu'elle a ordonnée mentionnée en page 5 § 20 de sa décision et d'avoir ainsi commis une erreur matérielle, par discordance entre la motivation et le dispositif de sa décision.

07. Si une telle discordance n'est pas sérieusement contestable, il convient de préciser que l'arrêt en cause est un arrêt confirmatif et que dans son jugement du 8 octobre 2024, le jugement déféré avait déjà fixé une nouvelle astreinte provisoire à l'encontre de M. [D] [F], à raison de 30 euros par jour pour une durée de trente jours, si celui-ci ne procédait pas à l'élagage du platane se trouvant sur sa propriété dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement.

08. Dans une telle hypothèse, en présence d'un arrêt confirmatif, la cour n'a pas à mentionner dans son dispositif cette nouvelle astreinte qui a été déjà mentionnée dans le jugement déféré et qui de facto est maintenue du fait de la confirmation de la décision entreprise.

09. Par conséquent, la cour, en ne mentionnant pas la nouvelle astreinte dans le dispositif de l'arrêt du 4 septembre 2025, n'a commis aucune erreur matérielle, de sorte que Mme [R] [T] sera déboutée de sa requête et condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Déboute Mme [R] [T] de sa requête,

Condamne Mme [R] [T] aux entiers dépens de la procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/04510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.