A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00629
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 867 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[X] [R]
C/
[4]
CCC délivrée
le : 09/10/2025
à :
- M. [R]
- Me [Localité 12]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 09/10/2025
à : [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJP2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 10 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/00424
APPELANT :
[X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Maître Bastien POIX, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Cécile DANDON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Mme [A] [N] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2004, M. [R] a été victime d'un accident à l'origine d'un traumatisme dorso-lombaire qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 27 juillet 2005, M. [R] a été déclaré consolidé et la [5] ([7]) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle 3 %.
Le 25 juin 2021, M. [R] a adressé à la [7] une déclaration de rechute, accompagnée d'un certificat médical établi le 6 avril 2021 mentionnant " lombalgie chronique depuis plusieurs années- contractures cervico-dorsales- pas d'indication chirurgicale retenue à ce jour".
Le 6 mai 2021, la [Adresse 9] a notifié à M. [R] son refus de prendre en charge cette rechute au motif qu'il n'existait aucun lien de cause à effet entre l'accident du travail du 3 novembre 2004 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute.
Saisie de la contestation de cette décision, la [10] a diligenté une expertise sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, aux termes de laquelle le 18 août 2021, l'expert a conclu à l'absence de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause et survenue depuis la consolidation.
Par notification du 27 août 2021, la [Adresse 9] a maintenu en conséquence sa décision de refus de prise en charge.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi la commission de recours amiable et en suite du rejet de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 17 décembre 2021.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire a ordonné avant dire droit une expertise médicale qu'il a confié au docteur [G] [K].
Le 9 mai 2023, l'expert a déposé son rapport, en concluant notamment "que les lésions déclarées par le requérant au titre d'une rechute de l'accident du travail du 3 novembre 2004 étaient rattachables à un état antérieur à l'accident, évoluant pour son propre compte".
L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 juin 2023 et par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté M. [R] de son recours
- condamné M. [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 novembre 2023, M. [X] [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 23 juin 2025, soutenues à l'audience, M. [R], appelant, demande à la cour de :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale
-infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de refus de prise en charge d'une rechute de son accident de travail et l'a débouté de ses demandes
- juger que les pièces médicales produites démontrent l'existence d'un lien direct et exclusif entre l'aggravation de la lésion initiale et que celle-ci est en lien avec l'accident du travail
- juger qu'il existe une causalité directe entre son accident du travail du 3 novembre 2004 et sa demande rechute présentée le 6 avril 2021
- renvoyer le dossier devant la [10] pour prise en charge.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 11 août 2025, soutenues à l'audience, la [Adresse 9], intimée, demande à la cour de :
- rejeter la demande d'expertise médicale formulée par M. [R]
- juger qu'il n'existe aucun lien de causalité directe entre l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 3 novembre 2004 et les lésions constatées dans le certificat médical du 6 avril 2021
- confirmer en conséquence le jugement.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L'article L 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute.
Au cas présent, M. [R] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l'expert commis judiciairement avait confirmé que les lésions déclarées au titre d'une rechute de l'accident du travail du 3 novembre 2004 étaient rattachables à un état antérieur à l'accident, évoluant pour leur propre compte.
Pour contester une telle appréciation, l'appelant soutient que les lésions issues de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2004 se sont aggravées ; que des lésions complémentaires sont par ailleurs apparues ; que les deux médecins experts, commis successivement par la caisse et par le pôle social ont méconnu les pièces médicales qu'il produisait et qu'aucun élément ne vient démontrer que l'aggravation de son état serait due à un facteur extérieur.
En l'état, l'expert commis par les premiers juges a relevé dans son rapport que le dossier médical faisait apparaître que M. [R] avait déjà présenté en 2002 et 2003 des lombo-dorsalgies qui avaient justifié chaque année un à deux mois d'arrêt de travail ; qu'un autre accident avait par ailleurs été déclaré en juillet 2004; que dans un courrier du 14 avril 2006, le rhumatologue évoquait ainsi des radiographies effectuées le 19 juillet 2004 montrant un début de discopathie L5-S1; que le scanner réalisé du rachis lombaire le 11 avril 2017 mettait en évidence une hernis discale L5-S1 ; que les scanners effectués en 2019 et 2021 confirmaient la hernie postéro-latérale gauche L5-S1 connue depuis 2017 ; que cette dernière était sans lien avec l'accident du 3 novembre 2004, tout comme l'uncodiscarthose C5-C6 détectée dès 2010, le rachis cervical n'ayant pas été concerné par cet accident ; que le lien de causalité entre les pathologies invoquées dans le certificat médical du docteur [U] du 6 avril 2021 et l'accident du 3 novembre 2004 n'était pas établi ; que l'état de l'assuré était au contraire en rapport d'une part, avec un état pathologique physique défini par l'état antérieur de l'accident et d'autre part, par un état psychique qui avait par ailleurs justifié à plusieurs reprises la prescription d'anti-dépresseurs ; que les lésions évoquées dans le certificat médical du 6 avril 2021 étaient en conséquence sans lien avec l'accident du 3 novembre 2004.
Si à hauteur de cour M. [R] conteste de nouveau la prise en compte par le médecin expert de l'ensemble des éléments médicaux le concernant et sollicite nouvellement à titre principal une contre-expertise, il n'apporte cependant aucun élément pour établir que l'expertise diligentée par le docteur [K], dont les conclusions rejoignent celles du docteur [F] mandaté par la caisse en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale et celles du médecin conseil de la caisse, serait irrégulière ou n'aurait pas été exécutée selon les règles de l'art auxquelles était soumis ce praticien.
L'expert a manifestement examiné l'ensemble des pièces communiquées par M. [R], quand bien même il n'en tire pas les mêmes conclusions que l'appelant, et a par ailleurs procédé à l'examen physique de ce dernier, contrairement au docteur [F], ce qui avaient conduit les premiers juges à relever le caractère irrégulier de cette première expertise et à commettre un second praticien. Il a par ailleurs répondu aux observations du conseil du requérant par courrier du 23 mai 2023 et a maintenu ses conclusions, rappelant que les premiers clichés comportant les lésions sur L5-S1 étaient bien antérieurs à l'accident du travail du 3 novembre 2004 et que leur existence avait été confirmée par le docteur [I], lequel était intervenu à l'audience devant le tribunal de l'incapacité en 2009.
Les incohérences invoquées entre les rapports d'expertise ne sont en conséquence pas démontrées, l'absence de négation dans la phrase invoquée [les cervicalgies apparues plus de cinq ans après la consolidation peuvent être imputées au banal accident du 3 novembre 2004] ne constituant manifestement qu'une erreur de plume compte-tenu de l'économie générale et du sens du paragraphe concerné.
Enfin, la caisse, sur laquelle pèse la charge de la preuve d'un état antérieur pour contrer la présomption d'imputabilité quant à l'aggravation des lésions, rappelle, sans être démentie par l'appelant, que le 13 juillet 2004, M. [R] avait déclaré un accident du travail pour "un lumbago aigü" ; qu'il avait sollicité la prise en charge de deux rechutes, l'une le 27 novembre 2006 pour des douleurs dorsales et des cervicalgies, la seconde le 25 juin 2021 pour des lombalgies chroniques ; qu'après expertise médicale technique, ces deux demandes avaient été rejetées par ses services en "raison d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte" selon les décisions communiquées aux débats ; qu'il avait alors présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 6 décembre 2021, laquelle avait également été déclarée sans lien avec l'exercice de son activité professionnelle par le tribunal judiciaire de Dijon dans son jugement du 4 février 2025, après les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté et Centre Val de Loire ayant conclu de manière concordante.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il ne soit nécessaire de désigner une nouvelle mesure d'expertise, l'absence certaine de lien de causalité entre l'accident du travail dont M. [R] a été victime le 3 novembre 2004 et les lésions invoquées dans le certificat médical du 6 avril 2021, ces dernière relevant manifestement d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
C'est en conséquence à raison que les premiers juges ont débouté M. [R] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des lésions décrites dans le certificat médical " de rechute" du 6 avril 2021.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande nouvelle d'expertise médicale de M. [R] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 10 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/00629.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.