Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
24/05432
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 356 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 09/10/2025

N° de MINUTE :25/705

N° RG 24/05432 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4A6

Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 18 Octobre 2024

APPELANTE - DEFENDERESSE à la requête

Madame [H] [I]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 1])

[Localité 4]

Représentée par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-04355 du 11/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMÉE - DEMANDERESSE à la requête

SA Franfinance venant aux droits de la Société Générale, suivant cession de créance intervenue le 16 Janvier 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou

GREFFIER : Fabienne Dufossé, lors de l'audience et Ismérie Capiez, lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience du 10/09/2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/10/2025

***

- Faits constants, procédure, prétentions et moyens des parties:

Selon acte sous seing privé signé entre les parties le 28 mai 2022, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE concluait avec Mme [H] [I] une convention destinée à 1'ouverture d'un compte de particulier individuel et d'un livret développement durable et solidaire.

Le 6 juillet 2023, la SA FRANFINANCE signifiait à Mme [H] [I] la cession de créances survenue entre elle et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par acte du 16 janvier 2023, de telle manière qu'elle venait désormais dans ses droits.

Le 24 janvier 2023, par courrier de commissaire de justice, la SA FRANFINANCE mettait Mme [H] [I] en demeure de régler la somme de 3.986,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,77 % au titre du débit du compte courant.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023 signifié a personne, SA FRANFINANCE faisait assigner en justice Mme [H] [I] devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins de la voir condamner à payer la somme de 3.992,64 euros au titre de sa créance, la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a:

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts et frais à l'encontre de la société anonyme FRANFINANCE,

- condamné Mme [H] [I] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 3.576,68 euros au titre de la convention destinée à l'ouverture du compte de particulier individuel et de l'avenant signé électroniquement le 28 mai 2022,

- condamné Mme [H] [I] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 250,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [I] aux entiers dépens,

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2024, Mme [H] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' condamné Mme [H] [I] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 3.576,68 euros au titre de la convention destinée à l'ouverture du compte de particulier individuel et de l'avenant signé électroniquement le 28 mai 2022,

' condamné Mme [H] [I] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 250,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné Mme [H] [I] aux entiers dépens,

' constaté l'exécution provisoire du présent jugement.

Par conclusions d'incident en date du 1er mai 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel afin de voir:

- Déclarer l'appel formé par Madame [F] irrecevable

- Condamner Madame [H] [I] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;

- Condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La SA FRANFINANCE fait valoir au soutien de ses prétentions que:

' en application des dispositions de l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît en dernier ressort des affaires jusqu'à la valeur de 5.000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée,

' or, le jugement frappé d'appel indique que la demande ne portait que sur une demande en paiement de la somme de 3.992,64 euros ainsi que sur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' par suite l'appel est irrecevable.

Pour sa part Mme [H] [I] dans ses conclusions sur incident en date du 3 juin 2025, demande au magistrat de la mise en état de cette cour d'appel de:

- Rejeter l'incident formé par la SA FRANFINANCE.

- Débouter la SA FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [H] [I].

- Condamner la SA FRANFINANCE aux entiers frais et dépens.

Elle indique que:

' par assignation, la société anonyme FRANFINANCE sollicitait la condamnation à payer une somme définie (découvert non autorisé) et une somme indéfinie correspondant aux intérêts et aux frais.

' le jugement rendu, le 18 octobre 2024, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a notamment prononcé la déchéance du droit aux intérêts et frais à l'encontre de la société anonyme FRANFINANCE,

'La demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts est par nature indéterminée,

' il s'ensuit que le jugement a été justement qualifié comme rendu en premier ressort,

' en conséquence, l'exception d'irrecevabilité de l'appel formée par la société anonyme FRANFINANCE sera rejetée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- Motifs de l'ordonnance:

- Sur la recevabilité de l'appel:

L'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire dispose:

'Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.'

Dans le cas présent la SA FRANFINANCE dans son assignation (pièce n°8 de la SA FRANFINANCE), ainsi qu'il est expressément mentionné dans le jugement frappé d'appel, a sollicité la condamnation de Mme [H] [I] à payer la somme de 3.992,64 euros au titre de sa créance afférente à découvert bancaire (sans du reste qu'il soit fait mention ni dans les motifs ni dans le dispositif de cette assignation des intérêts), la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'objectivité commande en conséquence de constater que la somme réclamée par la SA FRANFINANCE en principal à concurrence de 3.992,64 euros est parfaitement déterminée et s'avère être d'un montant inférieur à la somme de 5.000 euros jusqu'à laquelle le juge des contentieux de la protection statue en dernier ressort.

Le premier juge n'a en aucun cas été saisi dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision frappée d'appel, de quelque demande indéterminée que ce soit.

Par suite, le jugement querellé n'est pas susceptible d'appel.

C'est donc à tort que le premier juge a qualifié le jugement querellé comme étant rendu 'en premier ressort'.

Il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [I] le 18 novembre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens de l'incident:

Il y a lieu de condamner Mme [H] [I] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

- Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [I] le 18 novembre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras,

- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons Mme [H] [I] aux entiers dépens d'incident et d'appel.

Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état

Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/05432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.