Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
23/02423
Formation
Ch. Sociale - Section B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
296 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Ch. Sociale - Section B

N° Minute

N° RG 23/02423

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4EQ

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INCIDENT

du 09 Octobre 2025

Appel d'un jugement (N° RG F 22/00049)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 13 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 30 Juin 2023

Vu la procédure entre :

S.A. ONYX AUVERGNE RHONE ALPES (ONYX ARA) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

Et

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière,

Me Germain Phion pour M. [H] a indiqué par message RPVA du 06 octobre 2025 sur sollicitation du conseiller de la mise en état qu'elle se désistait de son incident selon conclusions du 26 septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conclusions du 1er octobre 2025, la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes a demandé le débouté des prétentions d'incident de M. [H] et sa condamnation à lui verser une indemntié de procédure ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Il convient de constater le désistement des prétentions de M. [H] rendant sans objet la demande de débouté de la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes.

L'équité commande de rejeter l'indemnité de procédure.

Les dépens de l'incident sont mis à la charge de M. [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Frédéric BLANC, Conseiller de la chambre sociale, statuant contradictoirement,

CONSTATONS le désistement par M. [H] de son incident.

REJETONS la demande d'indemnité de procédure.

LAISSONS les dépens à la charge de M. [H].

La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,

Copie adressée aux

avocats le 09 octobre 2025

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/02423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.