Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02371
Formation
Ch. Sociale - Section B
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
281 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Ch. Sociale - Section B

N° Minute

N° RG 25/02371

N° Portalis DBVM-V-B7J-MXLE

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025

ARTICLE 902 ALINÉA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

APPEL

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE, décision attaquée en date du 26 Mai 2025, enregistrée sous le n° 23/5896

suivant déclaration d'appel du 27 Juin 2025

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A.S. ALPES DAUPHINE NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [C] [V] [M]

née le 01 février 1963 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 27 juin 2025 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 31 juillet 2025 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 05 septembre 2025, lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ;

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,

copies délivrées

le 09 octobre 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/02371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.