Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
24/02272
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 798 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 09 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02272 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHCO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 AVRIL 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]

N° RG 11-23-2405

APPELANTE :

SA COMPAGNIE GENERALE DELOCATION D'EQUIPEMENTS au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°303236186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [X] [W] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

ni présent, ni représenté

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

ni présent, ni représenté

Ordonnance de clôture du 11 Août 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD

ARRET :

- Rendue par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 juin 2019, la SA Compagnie générale de location d'équipements (CGLE) a consenti à Mme [X] [W] épouse [Z] et à M. [N] [Z] (ci-après époux [Z]) un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Mercedes Vito d'un montant de 29 072,76 €, remboursable en 60 échéances de 592,91 € au taux de 2,757 %.

Le 14 juin 2021, à la suite d'une mise en demeure de régulariser les échéances impayées, la Compagnie générale de location d'équipements a prononcé la résiliation du contrat.

Par acte du 3 janvier 2022, la Compagnie générale de location d'équipements a assigné les époux [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en remboursement des échéances impayées.

Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a condamné les époux [Z] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 29 028,13 € avec intérêts au taux de 2,769 % à compter du 14 juin 2021, outre la somme de 15 € d'indemnité de clause pénale, les dépens et la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.

Ce jugement réputé contradictoire n'ayant pas été signifié dans les 6 mois de sa date aux défendeurs, il est devenu 'non avenu' au sens de l'article 478 du code de procédure civile.

C'est dans ce contexte que, par acte du 2 octobre 2023, la Compagnie générale de location d'équipements a, une nouvelle fois, assigné les époux [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en réitérant l'assignation initiale du 3 janvier 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :

- Déclaré irrecevable l'action de la Compagnie générale de location d'équipements,

- Condamné la Compagnie générale de location d'équipements aux dépens.

La Compagnie générale de location d'équipements a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2024.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 mai 2024, la Compagnie générale de location d'équipements demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 16 avril 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Juger recevable et bien fondé l'action et les demandes de la Compagnie générale de location d'équipements,

Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer une somme principale de 32 017,13 €,

Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer les intérêts au taux conventionnel de 2,76 % sur la somme de 32 017,13 € et ce à compter du 14 juin 2021,

Condamner solidairement les époux [Z] aux dépens d'instance et d'appel et à lui à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 août 2025.

Les époux [Z] n'ont pas comparu en première instance, ni constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées suivant acte déposé le 29 mai 2024 par procès verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile.

A l'audience du 1er septembre 2025, la cour a demandé à Maître [V] de produire l'assignation réitérative d'instance du 2 octobre 2023.

Par message RPVA du 1er septembre 2025, Maître [V] au nom de la Compagnie générale de location d'équipements a transmis l'assignation sollicitée.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par les époux [Z] doit, pour statuer sur l'appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la forclusion

Le premier juge a déclaré l'action de la SA Compagnie générale de location d'équipements forclose pour les motifs suivants :

Le premier incident de paiement non régularisé remonte au 28 février 2021 ;

Le délai de forclusion a été 'interrompu du 3 janvier 2022, date de la première assignation en justice, jusqu'au 4 avril 2022, date de l'extinction de l'instance ; Le délai de forclusion expirait donc en l'espèce le 29 mai 2023" ;

L'assignation en paiement ayant été introduite le 2 octobre 2023, la demande est, selon le jugement, irrecevable en raison de la forclusion.

Poursuivant l'infirmation du jugement, la SA Compagnie générale de location d'équipements ne conteste pas que le premier impayé non régularisé remonte au 28 février 2021. Elle fait cependant valoir que le premier juge n'a pas tenu compte de l'effet interruptif de la première assignation, alors qu'il avait bien été précisé dans l'assignation du 2 octobre 2023 qu'il s'agissait d'une réitération de la citation primitive.

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

En application de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Il résulte de l'article 478 du code de procédure civile que 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'.

Il résulte de ces textes que lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, l'assignation initiale conserve son effet interruptif (Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 07-15.091).

Il en résulte également que l'effet interruptif de prescription cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu (Civ. 1ère, 29 juin 2022, n°19-17.125).

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 28 février 2021.

A la suite d'une assignation en paiement délivrée le 3 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8] a rendu un jugement réputé contradictoire le 4 avril 2022 pour lequel la SA Compagnie générale de location d'équipements indique qu'il n'a pas été signifié dans le délai de six mois, de sorte qu'il est non avenu.

Ces éléments ont été rappelés par la SA Compagnie générale de location d'équipements dans son assignation réitérative du 2 octobre 2023.

Ainsi, l'assignation primitive délivrée le 3 janvier 2022, soit dans le délai de deux ans du premier impayé non régularisé, a produit un effet interruptif de la forclusion jusqu'à la fin de l'instance résultant du jugement du 4 avril 2022, de sorte que le délai de forclusion a recommencé à courir à compter de cette date.

La réitération de l'assignation étant intervenue le 2 octobre 2023, soit dans le délai de deux ans, il convient de constater que l'action de la SA Compagnie générale de location d'équipements est recevable.

Le jugement déféré doit donc être infirmé.

Sur le fond

La SA Compagnie générale de location d'équipements verse aux débats :

L'offre préalable de crédit et ses annexes ;

La facture d'achat ;

Le tableau d'amortissement ;

L'historique de compte ;

La mise en demeure préalable ;

La lettres de résiliation ;

Le décompte des sommes restant dues.

Il ressort de ces éléments que les époux [Z] sont redevables envers la SA Compagnie générale de location d'équipements des sommes suivantes :

26 656,49 € au titre du capital restant dû ;

2 132,52 € au titre de l'indemnité de 8 % du capital restant dû ;

656,71 € au titre des frais taxable engagés ;

soit la somme totale de 32 017,13 €.

Il convient donc de condamner solidairement les époux [Z] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 2,76 %, à compter du 14 juin 2021, date de la dernière mise en demeure.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [Z], qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de la société SA Compagnie générale de location d'équipements,

Condamne solidairement Mme [X] [W], épouse [Z], et M. [N] [Z] à payer à la société SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 32 017,13 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,76 %, à compter du 14 juin 2021,

Condamne solidairement Mme [X] [W], épouse [Z], et M. [N] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne solidairement Mme [X] [W], épouse [Z], et M. [N] [Z] à payer à la société SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/02272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.