Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/06057
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 627 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/06057 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QO7D
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. SPM 13
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. E.G.E immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 399 192 863, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 9 septembre 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2024, la SAS SPM 13 a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 juin 2024, rectifié par jugement en date du 30 août 2024 aux termes duquel elle a notamment été condamnée à payer à la SAS EGE une somme de 59 062,67 euros outre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2025, la SAS EGE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite la radiation du rôle de l'affaire.
La SAS SPM 13 n'a pas conclu sur incident.
A l'audience du 9 septembre 2025, par l'intermédiaire de son conseil, la SAS SPM 13 a indiqué s'en rapporter à justice sur la demande présentée par la SAS EGE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête
La requête en radiation a été présentée le 24 février 2025, avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 3 mars 2025, date de signification à l'intimée des conclusions de l'appelante.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'intimée sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n'ont pas exécuté le jugement de première instance, qui bénéficie du caractère exécutoire.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas soutenu que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, l'instance d'appel doit être radiée du rôle de la cour d'appel.
La SAS SPM 13, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et disons qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement bénéficiant du caractère exécutoire d'office ;
Condamnons la SAS SPM 13 aux dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/06057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.