Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03495
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 943 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'INCIDENT
N° RG 25/03495 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW7F - ORDONNANCE N°25-74
APPELANTE :
Mme [O] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SARL [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon déclaration du 7 juillet 2025, Madame [O] [K] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Béziers.
La déclaration d'appel est ainsi libellée :
Objet/Portée de l'appel : Appel en ce qu'elle a rejeté la demande d'incompétence de Madame [O] [K], en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité de Madame [O] [K], en ce qu'elle a ordonné l'expulsion immédiate de Madame [O] [K] et de tous occupants de son chef de la parcelle n°[Cadastre 1] sise [Adresse 8] à [Localité 6], si besoin avec le concours de la force publique dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente Ordonnance, en ce qu'elle a dit que passé ce délai Madame [O] [K] sera redevable d'une astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, pendants trois mois, au bénéfice de la société à responsabilité limitée [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice, en ce qu'elle a dit de réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, en ce qu'elle a condamné Madame [O] [K] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de constat et de la sommation interpellative et avec distraction au profit de la société ELEOM [Localité 7] en application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce qu'elle a condamné Madame [O] [K] à payer à la société à responsabilité limitée [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 500 ,00 € (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraire, en ce que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 janvier 2026 à 9h00 selon avis du 21 août 2025, selon les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Selon conclusions adressées le 2 septembre 2025, l'intimée, la SARL [Adresse 11], demande au président de chambre de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Madame [K], faute par cette dernière d'avoir mentionné l'objet de sa voie de recours,
- déclarer en conséquence irrecevable l'appel de Madame [O] [K] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 27 juin 2025,
- condamner Madame [O] [K] à payer à la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin en tous les frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 17 septembre 2025, Madame [K] demande au président de chambre de :
Vu la déclaration d'appel de Madame [O] [K] à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de BEZIERS rendue le 27 juin 2025,
Il est demandé au Président de chambre de la 2ème Chambre Civile de la Cour d'Appel de Montpellier de :
- rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel.
En conséquence,
- déclarer recevable la déclaration d'appel de Madame [O] [K].
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité de toutes autres demandes plus amples ou contraires émanant de la SARL [Adresse 11],
- condamner la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile : 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
(...)
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700..'.
L'article 901 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2023, prévoit que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.
L'article 906-3 précité énumère limitativement les pouvoirs du président de chambre et ne lui confère pas celui de statuer sur les exceptions de procédure, telle la demande d'annulation de la déclaration d'appel.
En outre, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n'est pas la sanction de la nullité de cette déclaration, qui entraînerait, si elle était prononcée, l'absence d'effet dévolutif.
Il convient en conséquence de rejeter l'incident.
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l'instance, il ne sera pas statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande incidente en irrecevabilité de l'appel,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/03495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.