Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03518
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 577 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03518 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXAT
REQUÊTE EN RECTIFICATION
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 12 juin 2025
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/1060
APPELANTS :
Monsieur [L] [B]
né le 15 Décembre 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
Madame [R] [U]
née le 16 Février 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [T] [H]
né le 16 Septembre 1949 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
[A] [J] entrepreneur de maçonnerie générale à l'Enseigne «COREBAT», décédé le 26 septembre 2021
S.A. BPCE IARD, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal y demeurant au siège social sis
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [V] [J], ès qualités d'héritière de [A] [J]
née le 07 Mai 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
et
Madame [Y] [M] [J] épouse [P], ès qualités d'héritière de [A] [J]
née le 05 Septembre 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
et
Madame [I] [W] [D] [J] épouse [E], ès qualités d'héritière de [A] [J]
née le 01 Juin 1982 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
et
Madame [Z] [O] veuve [J], ès qualités d'héritière de [A] [J]
née le 15 Avril 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 25 septembre 2025 et prorogée au 09 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Vu l'arrêt rendu le 12 juin 2025 dans l'affaire enregistrée n° RG 23/1060 par la cour d'appel de Montpellier.
Vu la requête en date du 7 juillet 2025 de la société BPCE IARD et Mme [V] [J], Mme [Y] [J] épouse [P], Mme [I] [J] épouse [E], Mme [Z] [O] veuve [J] aux fin de rectifier la mention du dispositif qui concerne la garantie de la BPCE IARD en mentionnant ce qui était souligné dans les motifs soit que le préjudice moral ne relève pas des garanties de la BPCE IARD.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de faire droit à cette requête afin de mettre en concordance les motifs mentionnés en page 13 de l'arrêt (d),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Fait droit la requête en rectification et complète le dispositif de l'arrêt du 12 juin 2025 n° RG 23/1060 par la mention suivante :
" - Dit que le préjudice moral ne relève pas des garanties de la BPCE IARD en qualité d'assureur décennal de feu [A] [J] "
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur les minutes et expéditions de l'arrêt rectifié RG n° 23/1060.
Dit que l'arrêt sera signifié comme l'arrêt rectifié.
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
22/10/2026MOTIFS : A cet égard, il résulte du rubrum de l’ordonnance que la SA MMA IARD, assignée et désignée dans la décision, n’est pas mentionnée. Dès lors, cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé ci-dessous. PAR CES MOTIFS : DECLARONS la requête de M. […
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il …
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 16 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/03518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.