Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01055
Formation
Référés et Recours
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 181 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°25/02746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 9]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

9 octobre 2025

Dossier N°

N° RG 25/01055 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JE2J

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

S.A.R.L. MOUCHA

C/

S.A.R.L. CEDIV

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 11 septembre 2025,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

S.A.R.L. MOUCHA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Caroline CROZET, avocat au barreau de BAYONNE

Suite à un jugement rendu le par le Tribunal de Commerce de DAX, en date du 18 Février 2025, enregistré sous le n° 2024003647

ET :

S.A.R.L. CEDIV

représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 2]

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU

Intervenant volontaire :

La SELAS GUERIN et Associés, représentée par Me [K] [R], liquidateur judiciaire à [Adresse 8])[Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, nommée à cette fonction aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax en date du 30 avril 2025, à la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL MOUCHA, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 987 608 338, dont le siège social est sis [Adresse 6] SAINT [Adresse 10] DAX ([Adresse 3])

Ayant pour avocat Me Caroline CROZET, avocat au barreau de BAYONNE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SELAS C'JUST, commissaire de justice à Mont-de-Marsan en date du 9 avril 2025, la SARL Moucha au contradictoire de laquelle la fermeture de son site Internet a été ordonnée suite aux actes de concurrence déloyale allégués à son encontre par la SARL Cediv étant condamnée en outre à payer à cette dernière en réparation du préjudice subi une somme de 50 000 € ainsi que celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par jugement en date du 18 février 2025 prononcé par le tribunal de commerce de Dax, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 -3 et 517-1 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux d'infirmation de la décision d'attaquée en ce sens, d'une part, que le premier juge a statué ultra petita en faisant droit à ses demandes formées à titre principal et subsidiaire, d'autre part que le rapport d'[V] [Y], en date du 24 mars 2025 contredit le rapport [I] par ailleurs non contradictoire et établi par une société ne disposant pas de compétence en matière informatique et enfin que [W] [D] n'entretient aucun lien avec elle.

Par conclusions, la SELAS Guerin et associés, liquidateur judiciaire intervient volontairement à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Moucha suite au jugement prononcé le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce de Dax ; elle reprend les moyens et demandes de celle-ci dans l'assignation portant liaison de la présente instance.

La SARL Cediv conclut au débouté des prétentions de celles-ci et à leur condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève pour ce faire que la demanderesse n'a émis en première instance, aucune observation sur l'exécution provisoire alors qu'elle n'établit pas que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé, contestant que les difficultés financières alléguées par la SARL Moucha soient apparues selon la temporalité qu'elle évoque alors que la majorité de son chef d'affaires n'est pas réalisée via son site Internet.

Elle conteste les moyens sérieux de réformation développés par la demanderesse aux motifs qu'elle a exposé oralement devant le premier juge deux demandes à titre principal, fait que la SARL Moucha ne combat pas utilement ; elle ajoute que le rapport [I], l'enquête privée et les témoignages qu'elle produit aux débats caractérisent les actes de concurrence déloyale qu'elle invoque.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 -3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observation sur l'exécution provisoire, la recevabilité de l'action est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification que lesdites conséquences sont survenues postérieurement à son prononcé.

Or, en la cause, il ressort des écritures que la SARL Moucha a déposées devant le premier juge, que celle-ci n'a émis aucune observation à ce titre, point qu'elle ne combat pas dans l'assignation portant liaison de la présente instance alors que tant l'attestation de la banque Pouyanne en date du 18 mars 2025, qui dispose que la SARL Moucha « n'a pas à ce jour, la surface financière pour régler' sans se mettre dans une situation financière très fragile. » la somme de 50 000 € que celle émise par la SAS SOGECA, expert-comptable en date du 31 mars 2025, précisant que la demanderesse ne peut procéder au dit paiement eu égard à sa situation financière n'établissent pas que cet état serait apparu postérieurement au prononcé du jugement.

Ce point ne saurait ressortir non plus du bilan et du compte de résultat établi par l'expert-comptable précité arrêté au 31 janvier 2025 pour se référer à une période, soit du 12 mars 2024 au 31 janvier 2025 antérieure à la décision attaquée.

Par suite, la SARL Moucha succombant à démontrer que la condition édictée par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile est réunie, ses prétentions seront déclarées irrecevables.

Pour résister aux prétentions de la demanderesse, la défenderesse a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable la demande de la SARL Moucha tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement n° RG 2024 003647 prononcé par le tribunal de commerce de Dax le 18 février 2025,

Condamnons la SARL GUERIN et Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Moucha à payer à la SARL Cediv la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civle,

Condamnons SARL GUERIN et Associés ès qualité aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.