Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01749
- Formation
- Référés et Recours
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 466 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°25/02749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 11]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
9 octobre 2025
Dossier N°
N° RG 25/01749 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGHN
Objet :
demande en rectification d'erreur matérille
Affaire :
[X] [B]
C/
[E] [R], [L] [M], [V] [W]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 25 septembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Maître [X] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance de la Cour d'Appel de PAU, en date du 15 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/02635
Représentée par Me François PIAULT avocat au barreau de PAU et Me Mélanie MANGON, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Maître [L] [M]
SCP GUILHEMSANG-[M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Madame [V] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
contestation
non comparante, non représentée
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête enregistrée au greffe de cette juridiction le 23 juin 2025, Maître [B] demande au premier président de ce siège au visa de l'article 462 du code de procédure civile de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance prononcée le 15 mai 2025 en ce sens qu'elle l'a débouté de sa demande en taxation de ses honoraires alors que cette décision a relevé son incompétence pour trancher l'identité du débiteur de ses honoraires.
Maître [M] par courrier en date du 24 septembre 2025 s'en rapporte à justice.
Bien que régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
C'est manifestement par une erreur purement matérielle que le dispositif de l'ordonnance attaquée prononce le débouté des prétentions de Maître [B] alors que la motivation de cette décision démontre l'incompétence du premier président pour connaître du point de droit dont il est saisi.
Par suite, il sera fait droit aux prétentions de Maître [B] en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Disons que c'est par une erreur purement matérielle que l'ordonnance n° RG24/02635 minute 25/01515 prononcée par cette juridiction le 15 mai 2025 a débouté Maître [B] de sa demande en taxation,
Et rectifiant l'ordonnance précitée :
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes formées par Maître [B],
Disons que mention sera portée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance attaquée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.