Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
24/01932
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

de [Localité 2]

Première Chambre Civile

N° RG 24/01932 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI7W

Ordonnance n° : .422

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1], décision attaquée en date du 07 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00221

ENTRE

M. [G] [X]

et Mme [U] [V] épouse [X]

Représentés par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET

M. [L] [C]

et Mme [R] [J] épouse [C]

Représentés par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [N] [T] épouse [H]

et M. [F] [H]

et M. [S] [P]

et Mme [K] [P]

Représentés par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocat au barreau D'ALBI

Timbre fiscal acquitté

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE ALTURA FONT D'ALAGNON pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL P. et G. [D]

Représenté par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. ALTURA

Représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. HADEX

et Compagnie d'assurance GROUPAMA, es qualités d'assureur de la société HADEX

Représentées par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d'AURILLAC

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANC ES)

Représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN

Timbre fiscal acquitté

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Timbre fiscal acquitté

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société SERPPAV

et S.A.R.L. SERPAV

Représentées par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.S. COMPTE ISOLATION

SMABTP es qualité d'assureur de CONSTRUCTIONS MURATAIRES ' MURAT BETON

S.A. SMA la SMA SA est prise en qualité d'assureur décennal de la société FABRE CONSTRUCTION S.A.S. CONSTRUCTIONS MURATAISES - MURAT BETON

S.A.S. [Localité 3] SAS (ART ET MUR)

S.A.R.L. AUVERGNE ASCENSEURS

SMABTP es qualité d'assureur de [Localité 3] SAS

SMABTP es qualité d'assureur de AUVERGNE ASCENSEURS

SMABTP es qualité d'assureur de COMTE ISOLATION

SMABTP es-qualité d'assureur décennal de la Société ASKER ET FACADES

SMABTP es qualité d'assureur de BETALM

SMABTP es qualité d'assureur de ENTREPRISES [E]

SMABTP es-qualité d'assureur décennal de de la société DUCHAINE

SMABTP es-qualité d'assureur décennal de la société CENTRELEC (lot électricité)

Représentés par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. ARCHI 3 A

et S.A.M.C.V. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS

Représentées par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

SAS (E)TECH-IMMO (anciennement dénommée G5 CONSTRUCTION et 3A REALISATION)

et S.A. COMPAGNIE QBE EUROPE es qualité d'assureure de SAS (E)TECH-IMMO

Représentées par Me Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER

Timbre fiscal acquitté

Société SOCOTEC FRANCE

et Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD agissant es qualités d'assureur de la société SOCOTEC France.

Représentées par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON

S.A. GROUPAMA en qualité d'assureur de la Société SAS FALCON

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Matthieu JOANNY de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

S.A.S. CORONA ETANCHEITE

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

S.A.S. FALCON

non représentée

S.A.R.L. ENTREPRISE [E]

non représentée

INTIMES

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Philippe VALLEIX, magistrat de la mise en état, assisté de Marlène BERTHET, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration d'appel déposée le 13 décembre 2024 au greffe de la cour par M. [G] [X] et Mme [U] [V] épouse [X] ;

Vu les conclusions déposées le 1er août 2025 par lesquelles les appelants déclarent se désister de leur appel en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu le délai imparti aux parties pour présenter des observations sur ces conclusions établi au 1er octobre 2025 ;

Vu les observations portant acceptation du désistement déposées par Me DOS SANTOS, Me MOULINOT, Me GUTTON, Me LEGAY, Me LAFON, Me [W] et Me [M] :

Vu les observations portant acceptation du désistement et demande de condamnation des appelants à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile déposées par Me [B] et Me [A] :

Vu l'absence d'observation de Me GIRAUD, Me DE ROCQUIGNY et Me TOURNAIRE ;

Vu l'absence de constitution de la S.A.S. FALCON et la S.A.R.L. ENTREPRISE [E] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'eu égard à la formalisation de conclusions écrites au fond par un intimé sollicitant une indemnisation au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'à ce titre, il convient d'attribuer la somme de 800 euros ;

Attendu que le désistement est sans réserve, qu'aucun appel incident n'a été interjeté par une autre partie, il y a lieu de le constater et de rendre plein effet à la décision entreprise, les dépens de l'appel devant être mis à la charge de M. [G] [X] et Mme [U] [V] épouse [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à M. [G] [X] et Mme [U] [V] épouse [X] de leur désistement d'appel et disons que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;

Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Condamnons M. [G] [X] et Mme [U] [V] épouse [X] à payer la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au profit de chacun des intimés :

S.A.S. CORONA ETANCHEITE représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

et S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANC ES) représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN

Disons que le dépens seront supportés par M. [G] [X] et Mme [U] [V] épouse [X].

Fait à [Localité 2], le 09 octobre 2025

Le greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/01932.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.