Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
23/00267
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
511 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

09/10/2025

ARRÊT N° 492/2025

N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3J

EV/IA

Décision déférée du 16 Janvier 2023

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

2021J00316

B.DEBAINS

S.A.R.L. TRANSPORTS MAUREL

C/

Société GINAF TRUCKS NEDERLAND B.V

S.A.S. [Localité 7] SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS

RADIATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. TRANSPORTS MAUREL

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Société GINAF TRUCKS NEDERLAND B.V

[Adresse 5]

[Localité 2] PAYS BAS

Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. [Localité 7] SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS

[Adresse 3] '

[Localité 1]

Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce a :

- donné acte à la SARL Transports Maurel de son intervention volontaire,

- débouté la SARL Transports Maurel de ses demandes,

- condamné à payer à Ginaf Trucks Nederland BV la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Par déclaration du 24 janvier 2023, la SARL Transports Maurel a relevé appel de la décision

Par avis du 16 décembre 2024, le greffe avisait les parties que l'affaire serait évoquée à l'audience collégiale du 26 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par message du 14 janvier 2025, le conseil de la société Ginaf Trucks Nederland BV informait la cour que cette dernière avait étét placée en faillite par jugement du Tribunal d'Amsterdam du 19 novembre 2024 et qu'un administrateur avait été nommé.

A l'audience du 08 octobre 2025, auquel l'affaire avait été renvoyée pour mise en cause des organes de la procédure, seul le conseil de l'intimé s'est présenté indiquant ne pas avoir de nouvelles de la partie appelante.

Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile,

Attendu que l'affaire n'est pas en état, les parties n'ayant pas effectué les diligences nécessaires pour faire intervenir les organes de la procédure de faillite ;

Qu'il convient en conséquence, en application de l'article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligences, et de dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prononce la radiation de l'affaire ;

Dit qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu'elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/00267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.