Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01252
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 949 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1259
N° RG 25/01252 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGHU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 octobre à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2025 à 18H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [T]
né le 04 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06 octobre 2025 à 12 h 31 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 octobre 2025 à 14h30, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [F] [T]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [N] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 4 octobre 2025 à 18h01, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [T] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M Monsieur [F] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 octobre 2025 à 12h31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La condition de délivrance des documents de voyage à bref délais n'est pas remplie.
- La menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délais
En l'espèce :
- L'intéressé démuni de tout document d'identité s'est déclaré de nationalité algérienne.
- Le consulat d'Algérie de [Localité 2] a été saisi le8 août 2025 d'une demande d'audition en vue de l'identification de l'intéressé
- Des relances ont été effectuées les 1er et 30 septembre 2025
Si la préfecture a bien effectué toutes les démarches utiles et nécessaires ; en l'absence de réponse du consulat elle ne démontre pas la délivrance d'un document de voyage à bref délai.
La condition d'une troisième prolongation sur ce fondement n'est donc pas remplie.
Sur la menace à l'ordre public
La préfecture soutient que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. A l'appui elle produit le rapport d'identification dactyloscopique de l'intéressé.
Toutefois ce document précise bien " les motifs de signalisation ne devant pas être considérés comme des antécédents, le présent rapport ne sautait tenir lieu de recherches dans les archives de la police judiciaire "
Un rapport FAED ne prouve donc aucun antécédent judiciaire de l'intéressé, il mentionne uniquement les signalements dont il a pu faire l'objet.
De plus, ne sont produits, ni le casier judiciaire de l'intéressé, ni une fiche pénale, ni un jugement ou un arrêt.
La préfecture affirme donc la menace à l'ordre public sans la démontrer.
La condition d'une troisième prolongation sur ce fondement n'est donc pas remplie.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et l'intéressé sera remis en liberté
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 4 octobre 2025,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Ordonnons que Monsieur [F] [T] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [F] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL A.CAPDEVIELLE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/01252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.