Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01253
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 313 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 251261

N° RG 25/01253 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGH4

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 octobre à 16h00

Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2025 à 15H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[T] [G]

né le 15 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 06 octobre 2025 à 13 h 53 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 06 octobre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[T] [G]

assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [I] [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 octobre 2025 à 13 heures 53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-les diligences accomplies auprès des autorités consulaires sont insuffisantes,

-il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 octobre 2025 à 15 heures ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'appelant soutient que l'administration n'a pas fait les diligences suffisantes car elle a procédé à une réactivation le 4 septembre 2025 puis n'a fait qu'une seule relance le 1er octobre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, soit la veille de l'expiration de la première prolongation. Depuis la levée d'écrou, aucune audition consulaire n'a été réalisée et aucun élément ne prouve un suivi effectif et continu de la part de la préfecture.

En l'espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l'appelant a fait l'objet d'une audition consulaire par les autorités algériennes le 5 décembre 2024. Ensuite, l'administration a relancé la délivrance d'un laisser-passez les 17 décembre 2024, 3 et 20 janvier 2025 et 3 février 2025. Le 4 septembre 2025, soit deux jours avant son placement en centre de rétention administrative, l'administration a réactivé la procédure en sollicitant la délivrance du laissez-passer sur la base des éléments figurant déjà dans les échanges. Une relance a été adressée le 1er octobre 2025.

L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse sauf élément nouveau justifiant une actualisation des démarches.

Ainsi, aucun élément ne justifie la nécessité impérieuse de réaliser une nouvelle audition consulaire et l'intéressé ne fait valoir aucun argument au soutien de cela.

Contrairement à ce qui est soutenu, l'existence d'une réactivation de la procédure de délivrance de laissez-passer consulaire et la relance effectuée démontrent qu'il existe un réel suivi fait par l'administration, sans qu'aucun retard ne puisse être opposé.

Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.

Ensuite, il est soutenu l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. En effet, les statistiques départementales confirment que les laissez-passer algériens sont délivrés avec parcimonie, souvent au-delà du délai maximal de 90 jours, voire pas du tout. De plus, en pareil cas la jurisprudence locale est constante, c'est-à-dire que les perspectives sont devenues trop infimes pour justifier une seconde prolongation en raison d'une rupture diplomatique persistante entre la France et l'Algérie.

A toutes fins utiles, il sera rappelé que s'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur sa propre appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

S'agissant des perspectives d'éloignement, aucun élément ne démontre qu'il est impossible, inenvisageable ou peu probable dans un avenir proche et d'autant plus que les autorités consulaires n'ont formulé aucune demande de pièce complémentaire ni n'ont rejeté ladite demande. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 octobre 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [T] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR E.MERYANNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/01253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.