Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02028
- Formation
- Jaf cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 582 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute :
N° RG 25/02028 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWAQ
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [9]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers à l’audience du 11 septembre 2025 . Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] [V] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
comparant assistée de Me JUBAN de la SELARL JUBAN-AVOCAT , avocat au barreau de Saint Etienne (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001506 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C] [R] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 7]
comparant assisté de Me Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au Barreau de Saint etienne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [M] [B] [V] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
[M] [B] [V] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] ([Localité 10]) ;
et
[H], [O] [R], né [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] ([Localité 10]) ;
Mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 8] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [M] [B] [V] et monsieur [H], [O] [R], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [M] [B] [V] et monsieur [H], [O] [R], à la date du 11 février 2023 ;
DIT que madame [M] [B] [V] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
CONSTATE le désistement de Madame [M] [B] [V] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation à la charge du père pour [G], [J], [T] [R] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 8] ([Localité 10]) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/02028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.