Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 22 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01149
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 766 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Août 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS D’OPEL BANK [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Caroline MENARD, avocate au barreau de NANTES - 56
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [M] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant
Madame [Z] [M] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2025 date des débats : 13 juin 2025 délibéré au : 22 août 2025
RG N° RG 25/01149 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWDT
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Caroline MENARD, CCC à Monsieur [D] [M] + Madame [Z] [M] Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 22 septembre 2022, la société OPEL BANK SA a consenti à Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] une location avec option d’achat portant sur un véhicule OPEL MOKKA ELEC 136 ELEGANCE d'un montant comptant de 37 963,76 euros TTC moyennant le versement de 48 loyers de 399,20 euros, outre un premier loyer de 6048,96 euros, avec un prix de rachat de 18 952,78 euros TTC.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 mars 2023, la société OPEL BANK SA a adressé à Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M], par courriers recommandés avec accusé réception en date du 25 mai 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1294,95 euros sous huit jours avant résiliation du contrat et reprise du véhicule financé.
La société OPEL BANK SA s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers adressés en recommandé à Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] le 7 septembre 2023.
Une cession de créance a été signée le 10 octobre 2023 entre la SAS EOS France et la société OPEL BANK SA portant sur le dit contrat.
Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] ont procédé à la restitution du véhicule OPEL MOKKA ELEC 136 ÉLÉGANCE, revendu par la banque pour un montant de 11 996,29 euros après paiement des frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK SA a fait assigner Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 22 278,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 25 mai 2023, jusqu’à parfait paiement,
- 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
La SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK SA, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 mars 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK SA est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK SA à l’encontre de Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 22 septembre 2022 et du contrat de cession de créance du 10 octobre 2023.
L’action de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK SA trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 5 mars 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposent les débiteurs pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 25 mai 2023.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque produit l’avis d’impôt sur les revenus 2020 de Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M].
Il en résulte qu’aucune vérification n’a été réalisée s’agissant des revenus du couple au moment de la signature du contrat (contrat de travail, bulletins de salaire).
Dans ces conditions, et au regard de l’importance du montant du prêt sollicité, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Par conséquent, en application de l'article L.341-2 du code de la consommation, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK SA sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les débiteurs ne seront tenus qu’au remboursement du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Dès lors, la créance de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK SA s’établit de la manière suivante :
Montant total de la location avec option d’achat : 37963,76 euros Paiements réalisés : 8208,56 euros (pièce n°5) Prix de revente du véhicule : 11996,29 euros
Soit la somme de 17758,91 euros.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] au paiement de la somme de 17 758,91 euros, qui portera intérêt au taux contractuel de 3,60 % à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent par ailleurs de condamner Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK SA la somme de 17 758,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] à verser la somme de 500 euros à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1152Code civil
- Article 1231Code civil
- Article D. 312-7Code de la consommation
- Article D. 312-8Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-17Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 25/01149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.