Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/09075
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes pour : Me Marc-Robert HOFFMANN #C1364Me Dominique TOURNIER #E0263+ 1 copie dossier délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09075 N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKO
N° MINUTE :
Assignation du 06 juillet 2023
ORDONNANCE DE RÉVOCATION ET DE CLÔTURE IMMÉDIATE rendue le 9 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE « [5] » SISE [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CITYA TEISSIER SABI IMMOBILIER [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [R] [Adresse 1] [Adresse 1]
Non comparant
S.E.L.A.R.L. [F] [R] ARCHITECTES [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
Décision du 9 octobre 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/09075 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKO
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2024 ;
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la S.E.L.A.R.L. [F] [R] Architectes et Monsieur [F] [R] ont sollicité le rabat de la clôture afin d'accueillir les conclusions de Maître [X] notifiées par RPVA le 17 mai 2024.
Par message RPVA du 6 octobre 2025, les parties ont été invitées à formuler des observations sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la réception des conclusions récapitulatives en défense de Me [X] avant l'audience du 9 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En l'absence de réponse à ce message, au regard de ces éléments et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024, en vue d'accueillir les conclusions du 17 mai 2024 de Me [X].
Il convient également de prononcer de nouveau, immédiatement, la clôture des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 7 mars 2024 ;
REÇOIT les conclusions du 17 mai 2024 de Me [X], dans les intérêts de la S.E.L.A.R.L. [F] [R] Architectes et Monsieur [F] [R] ;
ORDONNE de nouveau la clôture de l’instruction.
Faite et rendue à Paris, le 9 octobre 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/09075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.