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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
23/09075
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
373 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes pour : Me Marc-Robert HOFFMANN #C1364Me Dominique TOURNIER #E0263+ 1 copie dossier délivrées le :

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4ème chambre 2ème section

N° RG 23/09075 N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKO

N° MINUTE :

Assignation du 06 juillet 2023

ORDONNANCE DE RÉVOCATION ET DE CLÔTURE IMMÉDIATE rendue le 9 octobre 2025

DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE « [5] » SISE [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CITYA TEISSIER SABI IMMOBILIER [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [R] [Adresse 1] [Adresse 1]

Non comparant

S.E.L.A.R.L. [F] [R] ARCHITECTES [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263

Décision du 9 octobre 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/09075 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKO

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2024 ;

Vu l'article 803 du code de procédure civile ;

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la S.E.L.A.R.L. [F] [R] Architectes et Monsieur [F] [R] ont sollicité le rabat de la clôture afin d'accueillir les conclusions de Maître [X] notifiées par RPVA le 17 mai 2024.

Par message RPVA du 6 octobre 2025, les parties ont été invitées à formuler des observations sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la réception des conclusions récapitulatives en défense de Me [X] avant l'audience du 9 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En l'absence de réponse à ce message, au regard de ces éléments et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024, en vue d'accueillir les conclusions du 17 mai 2024 de Me [X].

Il convient également de prononcer de nouveau, immédiatement, la clôture des débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 7 mars 2024 ;

REÇOIT les conclusions du 17 mai 2024 de Me [X], dans les intérêts de la S.E.L.A.R.L. [F] [R] Architectes et Monsieur [F] [R] ;

ORDONNE de nouveau la clôture de l’instruction.

Faite et rendue à Paris, le 9 octobre 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/09075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.