Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/06387
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06387 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ISE
N° MINUTE : 2025/2
JUGEMENT rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE S.C.I. BURO PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #256
DÉFENDERESSE S.A.S. DATASAMA, dont le siège social est sis CHEZ M. [T] [X] - [Adresse 3] -PORTUGAL- - Représentée par M [X] [T] Munie d’un pouvoir (Extrait Kbis)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT Délibéré initial : 25-09-2025 Délibéré prorogé : 02-10-2025 contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 02 octobre 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/06387 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ISE
Aux termes d'une ordonnance en date du 7 mai 2024, il a été enjoint à SAS DATASAMA de payer à la SCI BURO PLUS la somme de 3548,16 € en principal.
La SAS DATASAMA a formé opposition à l'encontre de cette décision.
À la dernière audience du 26 juin 2025, la SAS DATASAMA a conclu à l'incompétence de cette juridiction en faisant valoir que le bail liant les parties est commercial.
Les demandes ont été maintenues.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité.
L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 mai 2024 ayant été formée dans les conditions des articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2- Sur le fond.
En l'espèce, il appert que le contrat de location en date du 15 septembre 2016 liant les parties s'intitule « BAIL COMMERCIAL » et qu'en toute hypothèse tout son contenu concerne une activité commerciale.
Il s'en suit que seul un tribunal de commerce pourrait être appelé à connaître de la présente affaire au fond ; qu'il convient donc de déclarer irrecevable la demande présentée par la SCI BURO PLUS ; qu'il appartient donc aux parties à mieux se pourvoir.
Chaque partie conservera la charge ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge que l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 mai 2024 a été mise à néant.
Juge irrecevable la demande présentée par la SCI BURO PLUS et qu'il appartient aux parties à mieux se pourvoir.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
Le greffier, le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/06387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.